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26/06/2018 | FRANCE | N°18PA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 26 juin 2018, 18PA00115


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2018, la fédération communication conseil culture (FC3) CFDT représentée par le cabinet Brihi Koskas et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail du 10 novembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale pour les professions artistiques et culturelles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- le...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2018, la fédération communication conseil culture (FC3) CFDT représentée par le cabinet Brihi Koskas et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre du travail du 10 novembre 2017 fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale pour les professions artistiques et culturelles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir ;

- le ministre qui a pris en compte les résultats électoraux du théâtre national de Chaillot et du théâtre de la Colline alors que les théâtres nationaux sont exclus du champ de la convention collective a attribué à tort 132 votes supplémentaires à la CGT.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2018, commun aux requêtes n°18PA00100 et 18PA00115, le ministre du travail conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par FC3-CFDT et au rejet de la requête de la FASAP-FO.

Il soutient que :

- l'article 2 de l'arrêté est en effet entaché d'une erreur matérielle ainsi que le soutient FC3-CFDT ;

- un arrêté rectificatif du 6 avril 2018 qui sera prochainement publié fixera à 85,99 % le poids de la CGT et à 14,01% celui de la CFDT ;

- l'arrêté attaqué n'a pas eu de début d'application ;

- les moyens de la requête de la FASAP-FO ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 28 mai 2018, commun aux requêtes n°18PA00100 et 18PA00115, le ministre du travail conclut au rejet de la requête de la FASAP-FO.

Il soutient que c'est à bon droit que n'ont pas été pris en compte les procès-verbaux de l'Archipel-Scène national de Guadeloupe et du théâtre de la cité internationale.

La requête a été communiquée à la confédération générale du travail qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

1. Considérant que par un arrêté du 10 novembre 2017, le ministre du travail a, à l'article 1er, reconnu représentatives dans la négociation de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles (n° 1285) la confédération générale du travail (CGT) et la confédération française démocratique du travail (CFDT) ; que l'article 2 de l'arrêté indique que dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article 2232-6 du code du travail, le poids de la CGT est de 86,34% et celui de la CFDT de 13,66% ;

2. Considérant que si la fédération communication conseil culture (FC3) CFDT demande l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2017 dans sa totalité, sa requête ne tend en réalité qu'à l'annulation du seul article 2 qui a fixé le poids respectif des organisations syndicales reconnues représentatives ;

3. Considérant que le ministre du travail a admis dans son mémoire en défense que l'article 2 de l'arrêté, qui intégrait les résultats des élections des membres du comité d'entreprise du Théâtre national de Chaillot et du Théâtre national de la Colline, qui sont exclus du champ d'application de la convention, était entaché d'erreur ;

4. Considérant que, dans le cas où l'administration procède à l'abrogation d'un acte attaqué devant le juge de l'excès de pouvoir, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

5. Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué n'a pas reçu d'exécution, le dernier accord conclu dans le cadre de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles ayant été conclu le 1er juillet 2017 ; que l'arrêté modificatif du 6 avril 2018 qui fixe à 85,99 % le poids de la CGT et à 14,01% celui de la CFDT a été publié au Journal Officiel le 12 avril 2018 ; qu'il est devenu définitif à la date du présent arrêt faute d'avoir été contesté dans les délais du recours contentieux ; que cette modification est sans incidence sur l'article 1er de l'arrêté dont la légalité n'est pas contestée ; que la requête de la fédération communication conseil culture (FC3) CFDT est dès lors devenue sans objet ;

6. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser au syndicat requérant sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du syndicat FC3 CFDT.

Article 2 : L'Etat versera au syndicat FC3 CFDT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié la fédération communication conseil culture (FC3) CFDT, au ministre du travail et à la confédération générale du travail (CGT).

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAULe greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00115
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Incidents - Non-lieu.

Travail et emploi - Syndicats - Représentativité.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SOCIETE BRIHI-KOSKAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-26;18pa00115 ?
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