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10/07/2018 | FRANCE | N°17PA03238

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juillet 2018, 17PA03238


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1708912/4-3 du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2017, et un mémoire en r

éplique en date du 20 juin 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1708912/4-3 du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2017, et un mémoire en réplique en date du 20 juin 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 janvier 2017 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 313-11 11° et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il a fait établir un rapport par un praticien hospitalier ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers eu égard à son état de santé ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les observations de MeB..., pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1975 à Hassi Chegar (Mauritanie), entré pour la dernière fois en France le 18 juin 2014, a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 janvier 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 14 septembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il interjette appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même, dans sa version applicable au litige : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé précise, à son article 1er, que : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ", à son article 3, que : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution " et, à son article 6, que : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le médecin chargé d'émettre un avis destiné au préfet auquel a été adressée une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade n'est pas à même de se prononcer sur l'état de santé du demandeur, faute d'avoir reçu, de la part du médecin agréé choisi par le demandeur, le rapport médical que celui-ci doit établir ou les pièces complémentaires à ce rapport qui lui ont été réclamées, il appartient au médecin de l'agence régionale de santé d'en informer l'autorité préfectorale ; qu'il incombe alors à cette dernière de porter cet élément, qui fait obstacle à la poursuite de l'instruction de la demande de séjour, à la connaissance de l'étranger afin de le mettre à même soit d'obtenir du médecin agréé qu'il a choisi qu'il accomplisse les diligences nécessaires soit, le cas échéant, de choisir un autre médecin agréé ;

4. Considérant que M. A...a présenté, le 3 octobre 2016, une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le médecin chef du service médical de la préfecture de police de Paris a informé le 29 janvier 2016 le préfet de police qu'il n'avait pas reçu le rapport médical concernant M.A... ; que, par lettre du 6 avril 2016, notifiée au guichet le même jour à M.A..., le préfet de police a mis en demeure le requérant de compléter son dossier en produisant un rapport médical établi par un médecin agréé ou par un praticien hospitalier dans un délai de quinze jours ; que si l'intéressé a produit devant le tribunal, un certificat médical et un rapport médical, respectivement datés du 21 juillet 2015 et du 27 décembre 2016, établis par le docteur Guiraud, praticien hospitalier, il ne produit toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il a bien transmis à l'administration ces documents médicaux permettant au médecin de l'administration de statuer sur le bien-fondé de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'ainsi, le préfet a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité, ni méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande de M. A... au motif que l'intéressé n'avait toujours pas accompli les diligences nécessaires auprès de son médecin traitant malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour étant écartés, le moyen tiré, par voie d'exception de l'illégalité de cette décision ne peut également qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

7. Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une infection neurologique chronique et d'épilepsie, et que son état de santé nécessite un suivi régulier dans un service de neurologie ; que, toutefois, les documents que le requérant produit, et notamment le certificat médical du 21 juillet 2015 et le rapport médical du 27 décembre 2016, n'établissent pas que l'absence de prise en charge médicale de ses pathologies serait susceptible d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en outre, il ressort des pièces produites par le préfet de police en première instance, lesquels ne sont pas contestées par M.A..., qu'il existe en Mauritanie plusieurs centres hospitaliers comprenant un service de neurologie ; que si le requérant fait valoir qu'en raison du faible nombre de neurologues, il est difficile de bénéficier de soins, les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° n'imposent pas d'examiner l'accessibilité effective aux soins, mais uniquement l'existence d'une possibilité de traitement médical approprié dans le pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché l'obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M. A...se borne à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées, sans apporter le moindre argument au soutien de ce moyen ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu' être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA03238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03238
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET 54

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa03238 ?
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