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10/07/2018 | FRANCE | N°17PA03607

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2018, 17PA03607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2017 par lequel le préfet de police a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré, a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1711394/3-1 du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant

la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2017, M. A..., représenté par Me Tchi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 juillet 2017 par lequel le préfet de police a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré, a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1711394/3-1 du 17 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2017, M. A..., représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1711394/3-1 du 17 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 5 juillet 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet de police apporte la preuve qu'il avait obtenu le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de fausses déclarations et au moyen d'un procédé frauduleux ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il a cessé de justifier des motifs exceptionnels pour lesquels il a été régularisé en 2013.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C...a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1968, relève appel du jugement du 17 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 juillet 2017 retirant le titre de séjour qui lui avait été délivré, refusant de lui délivrer un nouveau titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portrait retrait de titre de séjour :

2. Selon ses déclarations, M. A...est entré en France le 25 août 2002. Le 3 avril 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et de sa situation professionnelle, en déclarant qu'il était célibataire et sans enfant. Le préfet de police lui a délivré le titre de séjour sollicité valable du 4 novembre 2013 au 3 novembre 2014. Lors de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le 12 décembre 2014, M. A...a déclaré être marié depuis 2010 au Sénégal et avoir deux enfants nés dans ce pays le 9 septembre 2011 et le 29 octobre 2014. Par un arrêté du 5 juillet 2017, le préfet de police de Paris a retiré le titre de séjour qu'il avait accordé à M. A...au motif qu'il avait été obtenu sur la base de fausses déclarations et a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour.

3. Pour retirer le titre de séjour de M.A..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. A...avait obtenu ce titre sur la base de fausses déclarations, que son mariage en 2010 et la naissance de son fils en 2011 révélaient qu'il n'avait pas, lors de la délivrance de son titre de séjour, établi sa résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans, que sa demande d'admission au séjour n'avait donc pas été sincère et qu'il avait ainsi obtenu le bénéfice d'une admission exceptionnelle au séjour sur la base de fausses informations quant à sa situation personnelle réelle.

4. D'une part, un acte obtenu par fraude ne créé pas de droits. L'autorité compétente pour le prendre peut le retirer ou l'abroger alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré et en dehors de tout texte spécifique. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait serait illégale dès lors que le motif du retrait ne relevait pas des cas prévus aux articles R. 311-14 ou R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. D'autre part, il ressort de la fiche de salle produite par le préfet en première instance que M. A... y a déclaré être célibataire et sans enfant alors qu'il est constant qu'à la date de sa demande, il était marié avec une ressortissante sénégalaise et qu'un enfant était né de cette union le 9 septembre 2011. Cette circonstance était de nature à induire en erreur l'autorité administrative tant sur sa durée de séjour en France que sur sa situation personnelle et familiale exacte, éléments d'appréciation pour la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que M. A...avait obtenu le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de fausses déclarations et au moyen d'un procédé frauduleux. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour temporaire délivrée le 4 novembre 2013.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

7. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis 2003 et qu'il est bien intégré professionnellement puisqu'il a travaillé sur le territoire à plusieurs reprises depuis cette date. S'il ressort effectivement des pièces du dossier que M. A...a exercé régulièrement une activité professionnelle en France depuis 2003, il ne démontre pas y résider de manière habituelle depuis cette date dès lors qu'il a eu deux enfants avec son épouse résidant au Sénégal en 2011 et 2014, ainsi qu'il a été dit. En outre, M. A...n'a pas d'attaches familiales en France et c'est donc à bon droit, nonobstant l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour le 1er juin 2017, que le préfet de police a pu estimer que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme C...première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

La rapporteure,

M. C...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03607
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa03607 ?
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