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14/02/2019 | FRANCE | N°18PA01350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 février 2019, 18PA01350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 du préfet de Seine-et-Marne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à compter de son élargissement de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré, fixant le pays où il pourrait être reconduit et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1801848 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2018, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 du préfet de Seine-et-Marne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai à compter de son élargissement de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré, fixant le pays où il pourrait être reconduit et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1801848 du 16 mars 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 avril 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1801848 du 16 mars 2018 du tribunal administratif de Melun.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le préfet ne l'a pas invité à présenter ses observations ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est entaché d'erreur de droit car les condamnations pénales dont il a fait l'objet ne constituent pas, à elles seules, une menace à l'ordre public ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet n'établit pas qu'il constitue une menace grave pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2018, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M.D....

Il soutient que :

- la requête d'appel de M. D...est tardive et, dès lors, irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Legeai a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né en août 1987, est entré en France en 1995 selon ses déclarations. Il a commis divers délits pour lesquels il a été condamné et écroué le 25 juillet 2016. Par arrêté du 5 mars 2018, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à compter de son élargissement de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est incarcéré, a fixé le pays où il pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

M. D...fait régulièrement appel du jugement du 16 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté doit être motivé en application de l'article L. 511-1, et non L. 531-1 comme invoqué, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, substitués à compter du 1er janvier 2016 aux articles 1er et suivants de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, également invoquée par le requérant. Selon l'article L. 211-5 de ce code, la motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 511-1 I 2°, L. 511-1 II 3° et L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne, d'une part, que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, circonstances de fait qui fondent l'obligation de quitter le territoire français, d'autre part, que, eu égard aux différentes condamnations dont il a fait l'objet, son comportement constitue une menace à l'ordre public, ce qui justifie qu'il ne lui soit pas accordé de délai de départ volontaire, et enfin, examine cette menace et les attaches privées et familiales de l'intéressé avant de prononcer l'interdiction de retour de deux ans. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, substitué à compter du 1er janvier 2016 à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dispose : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ". Il ressort des pièces du dossier que M. D...a été entendu au sein de l'établissement pénitentiaire où il était détenu le 3 octobre 2017 et a été invité à présenter ses observations sur la mesure d'éloignement du territoire dont il pouvait faire l'objet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. D...fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de

8 ans, que le centre de sa vie privée et familiale est établi en France, et qu'il est père de deux enfants mineurs français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et qu'il a été condamné à plusieurs reprises à des peines allant jusqu'à un an d'emprisonnement. En outre, l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ne justifie pas d'une communauté de vie avec la mère de ses enfants, ni qu'il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, comme il a été dit au point 3, pour justifier la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M.D..., le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé essentiellement sur le fait que celui-ci ne justifiait ni être entré régulièrement en France, ni être titulaire d'un titre de séjour. S'il a, en outre mentionné les différentes condamnations pénales dont a fait l'objet M. D...et indiqué que celui-ci constituait une menace pour l'ordre public, cette circonstance ne saurait entacher l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français contesté d'erreur de droit. En tout état de cause, eu égard à la nature des agissements ayant conduit à ses condamnations à des peines d'emprisonnement, à leur réitération et à leur caractère récent, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir d'une absence de menace pour l'ordre public.

7. En cinquième et dernier lieu, l'arrêté attaqué n'est pas un arrêté d'expulsion pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public, mais un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1 I 2° du même code, au motif que l'intéressé ne justifiait ni être entré régulièrement en France, ni être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 mars 2018. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2019.

Le rapporteur,

A. LEGEAI La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01350
Date de la décision : 14/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme NGUYÊN-DUY
Avocat(s) : DJUNGA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-14;18pa01350 ?
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