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19/02/2019 | FRANCE | N°18PA02368

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 février 2019, 18PA02368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2017 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident et a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1718695/1-1 du 16 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 octobre 2017 en tant qu'il porte retrait du titre de résident délivré à M. B...et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté lui refusant le re

nouvellement de son titre de son séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2017 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident et a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1718695/1-1 du 16 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 octobre 2017 en tant qu'il porte retrait du titre de résident délivré à M. B...et a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté lui refusant le renouvellement de son titre de son séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1718695/1-1 du 16 mai 2018 en tant qu'il n'a pas annulé l'arrêté du 9 octobre 2017 portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de 10 ans portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- ses mariages n'ont pas présenté de caractère frauduleux ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 10-1 f) de l'accord franco-tunisien.

Le préfet de police a été mis en demeure de produire en défense sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 10 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...B..., ressortissant tunisien, né le 15 mai 1974, est entré en France le 3 juin 2006. Il a été mis en possession d'un titre de séjour d'une durée de dix ans le 1er septembre 2006 dont il a sollicité le renouvellement. Par une lettre du 17 mars 2017, le préfet de police, soupçonnant une acquisition frauduleuse, a mis en demeure l'intéressé de présenter ses observations sur le projet de retrait de son titre de séjour. Par une lettre du 21 avril 2017, le requérant a fait part au préfet de ses observations. Par un arrêté du 9 octobre 2017, le préfet de police a décidé de retirer le titre de séjour attribué au requérant et a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement. M. B...fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1718695/1-1 du 16 mai 2018 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : e) au conjoint et aux enfants tunisiens mineurs, ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, d'un ressortissant tunisien titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, (...) f) au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été pendant toute cette période titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...ayant divorcé de sa seconde épouse,

le 19 janvier 2015, n'était plus marié lorsqu'il a sollicité au cours de l'année 2016 le renouvellement de son titre de séjour initial. Par ailleurs, l'intéressé avait précisé qu'il sollicitait un titre de séjour de " dix ans ". Ce faisant, M. B...doit être regardé comme ayant demandé le " renouvellement " de son titre de séjour non pas sur le fondement de l'article 10 e) de l'accord franco tunisien du 17 mars 1988 modifié en qualité de conjoint d'une ressortissante tunisienne, elle-même titulaire d'une carte de séjour de dix ans, mais sur le fondement de l'article 10 f) précité. Par la décision contestée, le préfet de police s'est contenté de faire état de l'obtention frauduleuse par M. B...de son titre initial. Par suite, il s'est borné à indiquer les motifs de faits pour lesquels il envisageait de procéder au retrait de ce titre. En revanche, il n'a à aucun moment fait état des motifs de droit pour lesquels il entendait s'opposer au " renouvellement " du titre de séjour de M.B.... Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué en tant qu'il emporte refus de " renouvellement " est insuffisamment motivé. Il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1718695/1-1 du 16 mai 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2017 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Dans la mesure où M. B...ne justifie pas d'une présence régulière depuis plus de dix ans au sens de l'article 10 f) ci-dessus, qu'il est célibataire, sans charge de famille et que ses parents et sa fratrie résident en Tunisie, l'intéressé n'était pas éligible à l'octroi d'un titre de séjour de plein droit nécessitant la saisine préalable de la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le présent arrêt implique uniquement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour déposée par l'appelant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1718695/1-1 du 16 mai 2018 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2017 refusant le " renouvellement " du titre de séjour de M.B....

Article 2 : L'arrêté du 9 octobre 2017 est annulé en tant qu'il porte refus de " renouvellement " du titre de séjour de M.B....

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B..., au préfet de police et au ministre de l'Intérieur.

Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 février 2019.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEU

Le président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02368
Date de la décision : 19/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SOGOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-19;18pa02368 ?
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