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08/03/2019 | FRANCE | N°18PA01509

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 08 mars 2019, 18PA01509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et d'enjoindre

l'autorité administrative territorialement compétente de procéder au réexam...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et d'enjoindre à l'autorité administrative territorialement compétente de procéder au réexamen de sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1708572 du 13 novembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018 et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 11 février 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 novembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2017 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les sept jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément à l'article L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son Conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur les moyens communs à toutes les décisions :

- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;

- les décisions en litige sont entachées d'erreurs de fait ;

- la préfète de Seine-et-Marne a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en s'estimant liée par le caractère irrégulier de son entrée sur le territoire français ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement L. 313-11- 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et personnelle et porte une atteinte disproportionnée à ce droit.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2018.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les observations de Me B...pour M. A... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... ressortissant arménien né le 4 février 1991 et entré en France le 20 décembre 2012 selon ses déclarations, a été interpellé le 2 novembre 2017 lors d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 31 octobre 2017, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. C... relève appel du jugement du 13 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :

2. M. C... soutient, en premier lieu, que le préfet de Seine-et-Marne a insuffisamment motivé sa décision en omettant de préciser que son épouse était enceinte et qu'il disposait d'une adresse en France. Toutefois, l'arrêté litigieux vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement européen SIS II, le code frontière Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 211-1 et L. 511-1 ainsi que l'article L. 121-1 du code de justice administrative. L'arrêté indique également que M. C... se trouve en situation irrégulière en France et ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire, qu'il ne dispose pas de documents d'identité valides, ni de garanties de représentation, qu'il exerce de manière épisodique une activité professionnelle sans autorisation préalable, qu'il a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2016, qu'il présente un risque de fuite, que l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, qu'il a un enfant mineur et est marié. Enfin, l'arrêté indique également que l'intéressé ne précise pas être exposé à des peines ou traitements inhumain et dégradant en cas de retour en Arménie. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

3. M. C... soutient, en deuxième lieu, que la décision attaquée est entachée d'inexactitudes matérielles en ce qu'elle mentionne qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il ne disposait pas de document d'identité en cours de validité et qu'il ne bénéficiait pas de garanties de représentation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé a été convoqué à un entretien à la sous-préfecture de Raincy le 5 octobre 2017 en vue de l'examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce rendez-vous a été reporté à sa demande au 7 mars 2018. Ainsi, la date de son interpellation, le 2 novembre 2017, aucune demande de titre de séjour n'avait été enregistrée. D'autre part, si M. C... déclare disposer d'un passeport en cours de validité à son domicile, il n'en rapporte pas la preuve. Enfin, le requérant n'établit pas davantage qu'il disposerait de garanties de représentation, nonobstant la circonstance qu'il disposerait d'une adresse à Pavillons-sous-Bois. Dès lors, la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur de fait.

4. M. C... soutient, en troisième lieu, que la préfète de Seine-et-Marne a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en s'estimant liée par la circonstance qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français alors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11, 7° du même code ne sont pas soumis à cette obligation. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'intéressé aurait fait de demande de titre sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code précité. Par suite, il ne saurait se prévaloir ni de ce qu'il entrerait dans les prévisions des articles L. 313-11- 7°, L. 313-14 et R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'une prétendue méconnaissance par la préfète de l'étendue de ses pouvoirs.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. M. C... soutient que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ainsi qu'une atteinte disproportionnée aux intérêts de son fils né en France. Il fait valoir être entré en France le 20 février 2012, y résider de manière stable et continue depuis lors, avec son épouse ressortissante arménienne enceinte à la date de l'arrêté contesté, et être le père d'un enfant né le 26 septembre 2016 en France où réside également sa soeur en situation régulière, ainsi que son frère en voie de régularisation. Toutefois, il n'est pas contesté que son épouse était également en situation irrégulière à la date de l'arrêté attaqué et il ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de reconstituer avec elle et leur fils âgé d'une année seulement à la date de l'arrêté litigieux, sa cellule familiale dans son pays d'origine. En outre, la naissance de son second enfant dont il se prévaut devant la Cour est postérieure à la date de la décision attaquée et sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, cette décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Pour ces mêmes motifs, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations précitées de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.

8. Il ne ressort, enfin, d'aucune pièce du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. C....

S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) ; h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".

10. M. C... soutient que la préfète de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il vit de manière stable et durable avec son épouse enceinte et son fils né en France et qu'il justifie de la réalité de ses attaches personnelles et professionnelles sur le territoire depuis l'année 2012. Toutefois, pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que le risque de fuite était établi aux motifs que M. C... s'était précédemment soustrait à l'exécution d'une première mesure d'éloignement en date du 8 avril 2016 et qu'il ne pouvait justifier être en possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité. En outre, lors de son audition par les services de police, M. C... a déclaré s'opposer à son retour dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet de police pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :

11. Aux termes de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger (...) Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. ".

12. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé déclare exercer épisodiquement une activité professionnelle sans autorisation, qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire lui a été régulièrement notifié et que l'intéressé n'a pas déféré à cette obligation en se maintenant en situation irrégulière sur le territoire malgré cette décision. L'arrêté précise qu'il a ainsi été procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C... et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, n'est pas entachée d'un défaut de motivation.

13. Il résulte également de dispositions précitées, que lorsqu'est prise à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.

14. Ainsi qu'il a été indiqué aux points 6 à 8, M. C... n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une telle décision ne soit pas prononcée à son égard. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.

15. Si M. C... soutient, enfin, que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que ce moyen doit être écarté.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

16. M. C... soutient, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne fait pas référence aux risques politiques dont il ferait l'objet en cas de retour en Arménie. Toutefois, cette décision vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

17. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

18. M. C... soutient, en second lieu, qu'il risquerait de se voir infliger un traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Arménie. Toutefois, en se bornant à invoquer des problèmes politiques en Arménie, il n'établit pas l'existence de menaces réelles, actuelles et personnelles en cas de retour dans son pays. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'écartés.

Sur les autres conclusions :

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 février 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Julliard, présidente-assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 mars 2019.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01509
Date de la décision : 08/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme JAYER
Avocat(s) : KORAYTEM

Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-08;18pa01509 ?
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