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14/05/2019 | FRANCE | N°18PA01917

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 mai 2019, 18PA01917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande, transmise au Tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2016, publié le 17 mars 2016, par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a inscrit au tableau d'avancement à l'échelon spécial au sein du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe et a promu à cet échelon, au titre de l'année 2015, cinquante-quatre agents, ensemble la

décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 20 avril 2016 con...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande, transmise au Tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2016, publié le 17 mars 2016, par lequel la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a inscrit au tableau d'avancement à l'échelon spécial au sein du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe et a promu à cet échelon, au titre de l'année 2015, cinquante-quatre agents, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 20 avril 2016 contre cet arrêté, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1615062/5-2 du 26 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2018, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions mentionnées ci-dessus ;

3°) d'enjoindre à l'administration de le promouvoir à l'échelon spécial au sein du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe au titre de l'année 2015, de reconstituer sa carrière et de prendre en considération sa promotion à l'échelon spécial au sein du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe au titre de l'année 2015 dans le calcul de sa pension de retraite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable faute d'intérêt à agir ; son droit à un recours effectif a été méconnu ;

- l'arrêté du 19 février 2016 ne comporte aucune signature permettant de s'assurer de la compétence de son auteur ;

- les décisions attaquées ne sont pas motivées ;

- elles se traduisent par une rupture d'égalité entre les agents promouvables ;

- l'arrêté du 19 février 2016 a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret n° 2015-30 décembre 2015 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2019, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est à juste raison que les premiers juges ont estimé que la demande de M. B... était irrecevable faute d'intérêt à agir ;

- cette demande est également irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 avril 2019, M. B...maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 21 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 ;

- le décret n° 2015-1835 du 30 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., inspecteur de l'éducation nationale (IEN) hors classe, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er août 2015. Par un arrêté du 19 février 2016, 54 agents ont été inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade d'IEN hors classe au titre de l'année 2015. Par un recours gracieux collectif du 20 avril 2016, l'intéressé et sept autres inspecteurs de l'éducation nationale ont sollicité leur inscription au tableau d'avancement mais ce recours a été implicitement rejeté. M. B...a alors saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande, transmise au Tribunal administratif de Paris, et tendant à l'annulation de ces deux décisions, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B...relève appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, après avoir informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de M. B...à l'encontre de l'arrêté du 19 février 2016, au motif qu'à cette date, il n'avait plus la qualité d'inspecteur de l'éducation nationale, celui-ci ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2015, ont explicité aux points 2 à 4 de leur jugement l'ensemble des motifs qui les ont conduit à rejeter la demande de M. B...comme irrecevable faute d'intérêt à agir. Par suite, les premiers juges, n'avaient pas à répondre aux moyens de fond soulevés par M.B.... Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour insuffisance de motivation.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 16 du décret du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogique régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale, tel que modifié par l'article 3 du décret du 30 décembre 2015 visé ci-dessus : " L'accès à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent être inscrits sur ce tableau les inspecteurs de l'éducation nationale ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 8e échelon de leur grade ou ayant été détachés dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement. Le nombre maximal d'inspecteurs hors classe pouvant être promus à cet échelon spécial est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 7 de ce décret du 30 décembre 2015 : " Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 (...), des tableaux d'avancement à l'échelon spécial sont établis, l'un au titre de l'année 2015, l'autre au titre de l'année 2016, à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 16 du décret du 18 juillet 1990 dans leur rédaction issue du présent décret ".

4. Il résulte de ces dispositions du décret du 30 décembre 2015 à caractère dérogatoire, que pour l'établissement du tableau d'avancement pour l'année 2015 dont la réalisation ne pouvait intervenir qu'en 2016, la promotion à l'échelon spécial du grade d'inspecteur de l'éducation nationale se fait par voie d'inscription au tableau d'avancement des inspecteurs de l'éducation nationale en position d'activité à la date d'établissement de ce tableau.

5. Or, ainsi qu'il a été dit au point 1, M.B..., inspecteur de l'éducation nationale (IEN) hors classe, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er août 2015, avant l'établissement du tableau d'avancement contesté . De ce fait, à la date d'établissement du tableau d'avancement attaqué, soit le 19 février 2016, l'intéressé, alors même qu'il a été proposé à l'avancement le 12 janvier 2016 par son autorité hiérarchique et que son dossier a été examiné lors de la réunion de la commission administrative paritaire nationale des inspecteurs de l'éducation nationale du 3 février 2016, n'avait plus la qualité d'inspecteur de l'éducation nationale. Par ailleurs, la circonstance que l'effet de la promotion ait été fixé au 1er janvier 2015, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre aux agents en activité à cette date de prétendre à leur inscription à un tableau d'avancement établi en 2016 alors qu'ils ont été admis entre temps à faire valoir leur droit à la retraite. M. B...ne pouvait en conséquence être inscrit sur le tableau d'avancement litigieux, alors même qu'il a été en activité une partie de l'année 2015. Il suit de là qu'en l'absence de toute atteinte à un droit de l'intéressé à être promu, il n'avait, à la date d'introduction de la demande, le 18 août 2016, pas d'intérêt à agir à l'encontre du tableau d'avancement attaqué.

6. En second lieu, M.B..., qui exerce par la présente requête un recours pour excès de pouvoir contre le tableau d'avancement litigieux, ne peut utilement invoquer la méconnaissance du droit à un recours effectif.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'éducation nationale, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Articles 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2019 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2019.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01917
Date de la décision : 14/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : NIZOU-LESAFFRE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-14;18pa01917 ?
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