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28/05/2019 | FRANCE | N°19PA00226

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 mai 2019, 19PA00226


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802328 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, MmeB..., représentée par A...De Follevi

lle Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2017 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802328 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019, MmeB..., représentée par A...De Folleville Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 26 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B...soutient que :

- elle a été autorisée à séjourner en France au titre du regroupement familial, et à la date de la demande de titre de séjour la communauté de vie existait ; le refus de titre méconnaît donc les dispositions du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la communauté de vie n'est pas justifiée ;

- l'époux de la requérante, dont le titre de séjour n'a pas été renouvelé, est en situation irrégulière ;

- la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du

17 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- et les observations de MeA..., représentant MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., de nationalité ivoirienne, entrée en France sous couvert d'un visa long séjour, a présenté, le 11 février 2016, une demande de titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 décembre 2017, le préfet de police a refusé de l'autoriser à séjourner en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme B...relève appel du jugement du 20 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ".

3. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, le titre de séjour de M.B..., époux de la requérante, condamné à quatre ans d'emprisonnement pour des faits de proxénétisme aggravé sur mineure, était expiré depuis le

24 août 2016 et n'avait pas été renouvelé. M. B...était donc en situation irrégulière. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait, par ce seul motif, sans méconnaître les dispositions précitées, rejeter la demande de Mme B...alors même qu'elle avait précédemment obtenu le bénéfice du regroupement familial et que la communauté de vie n'avait pas nécessairement pris fin avec l'incarcération de son époux.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

5. Mme B...se prévaut du maintien du lien conjugal avec son époux pendant la période d'incarcération de ce dernier puis à compter de sa détention sous le régime de semi-liberté en décembre 2017, de son expérience professionnelle au titre d'un contrat d'insertion conclu avec une association, ainsi que du placement en crèche et en maternelle de leurs deux enfants. Cependant l'intéressée résidait sur le territoire depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté, elle ne justifie pas d'une insertion particulière en France, ses enfants sont nés en 2014 et 2016, et son époux est en situation irrégulière depuis le 24 août 2016, en sorte que rien ne fait ainsi obstacle à ce que la vie privée et familiale se poursuive en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'annulation étant rejetées, les conclusions aux fins d'injonction doivent l'être également par voie de conséquence.

7. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le conseil de Mme B...sur le fondement de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me C...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA00226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00226
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : CABINET MAOUCHE DE FOLLEVILLE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-28;19pa00226 ?
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