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27/06/2019 | FRANCE | N°18PA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 27 juin 2019, 18PA00965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1716582 du 30 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en

registrée le 22 mars 2018, M.B..., représentée par Me Redler, demande à la Cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1716582 du 30 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, M.B..., représentée par Me Redler, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1716582 du 30 octobre 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français est erronée, dès lors qu'il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour par voie postale avant l'expiration de celui-ci ;

- le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 511-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne présentait pas un risque de fuite et qu'il disposait d'un passeport en cours de validité ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2019, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que M. B...a bénéficié d'un renouvellement de sa carte de séjour temporaire.

Par une décision en date du 9 février 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 octobre 2017, le préfet de police a fait obligation à M. B..., ressortissant sénégalais né le 28 avril 1973 et entré sur le territoire français en 2005 selon ses déclarations, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a placé en rétention administrative. M. B... relève appel du jugement du 30 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Le préfet des Hauts-de-Seine, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel de M.B..., lui a accordé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire à compter du 29 avril 2019. La délivrance d'un titre de séjour a pour effet d'abroger la mesure d'éloignement prise antérieurement, ce qui a pour conséquence de rendre sans objet les conclusions tendant à son annulation, dès lors qu'elle n'a pas été exécutée, comme en l'espèce. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2017 du préfet de police et d'injonction sont par suite devenues sans objet.

3. M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Redler, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Redler de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2017 du préfet de police et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Redler une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Redler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

Le rapporteur,

F. DORÉLe président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

N. ADOUANE

République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00965
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. FRANCOIS DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : REDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-27;18pa00965 ?
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