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27/06/2019 | FRANCE | N°18PA03700

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 juin 2019, 18PA03700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 avril 2018 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ainsi que la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 avril 2018 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ainsi que la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui retirant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 60 euros par jour de retard, d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeurs d'asile à compter de mars 2018, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1806312/2-3 du 27 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet des Hauts-de-Seine a déclarant M. A...en fuite et prolongeant le délai de transfert aux autorités italiennes ainsi que la décision de l'OFII lui retirant le bénéfice des conditions matérielles, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer la demande d'asile de M. A...en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et à l'OFII de rétablir M. A...dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de mars 2018.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre et 21 décembre 2018, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1806312/2-3 du 27 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que la décision déclarant M. A...en fuite et prolongeant son délai de transfert aux autorités italiennes était entachée d'illégalité ;

- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M.A..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par lettres du 4 juin 2019 que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de ce que la requête est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant ivoirien né le 10 septembre 1989, s'est présenté à la préfecture des Hauts-de-Seine le 29 août 2017 pour y déposer une demande d'asile. La comparaison de ses empreintes digitales au moyen de la base de données Eurodac a fait ressortir qu'il avait précédemment sollicité l'asile en Italie. Une attestation de demandeur d'asile procédure Dublin lui a été remise et le préfet des Hauts-de-Seine a adressé aux autorités italiennes une demande de reprise en charge le 6 septembre 2017, demande qu'elles ont acceptée par un accord implicite en date du 21 septembre 2017. Le préfet des Hauts-de-Seine a donc, par un arrêté du 23 octobre 2017, décidé de la remise de M. A...aux autorités italiennes. Par un arrêté du 29 janvier 2018, il l'a placé en rétention administrative en vue de son transfert. Le 30 janvier 2018, M. A...a refusé d'embarquer sur le vol en direction de l'Italie et a été remis en liberté. Le 31 janvier 2018, le préfet des Hauts-de-Seine a informé les autorités italiennes que M. A...était en fuite et que le délai de transfert était porté à dix-huit mois en conséquence. M. A...s'est ensuite présenté le 5 avril 2018 à la préfecture afin de faire enregistrer une demande d'asile en procédure normale. Un refus verbal lui a été opposé au motif qu'il était en fuite. Il a contesté ce refus devant le Tribunal administratif de Paris, qui a estimé que la requête de M. A...devait être regardée comme dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a porté de six à dix-huit mois le délai laissé à l'autorité administrative pour transférer l'intéressé aux autorités italiennes. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne conteste pas la requalification ainsi opérée par le Tribunal, relève appel du jugement du 27 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ".

3. Les autorités italiennes ayant, ainsi qu'il a été dit, donné leur accord le 21 septembre 2017 au transfert de M.A..., le délai de dix-huit mois dont disposait l'administration pour exécuter ce transfert expirait le 21 mars 2019. L'expiration de ce délai a pour conséquence, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, que la France est devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M.A.... Il en résulte que, le litige n'ayant plus d'objet, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Hauts-de-Seine.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet des Hauts-de-Seine.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 juin 2019.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03700
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SCALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-27;18pa03700 ?
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