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03/10/2019 | FRANCE | N°19PA00272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 03 octobre 2019, 19PA00272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1816999 du 18 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 18

janvier et 21 février 2019, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1816999 du 18 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 18 janvier et 21 février 2019, Mme F..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1816999 du 18 décembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 21 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision pourtant refus de titre de séjour :

- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord

franco-algérien.

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les observations de Me C..., pour Mme F....

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 12 juin 2015. Elle a sollicité auprès des services de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 août 2018, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Mme F... fait appel du jugement du 18 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté n° 2018-00380 du 25 mai 2018 accordant délégation de signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le 29 mai 2018, Mme G... B..., attachée, bénéficiait d'une délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Il ressort des pièces du dossier que Mme F... souffre d'une hypertension artérielle associée à un syndrome métabolique de type ostéoporose, qui nécessite la prise d'un traitement médicamenteux et le suivi de séances de renforcement musculaire. Pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 17 mars 2018 émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui indique que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien. A l'appui de ses écritures, Mme F... produit de nombreux documents médicaux, certificats, comptes rendus d'hospitalisation, analyses cliniques et bilans radiologiques faisant état des pathologies dont souffre la requérante, notamment des maladies osseuses, de l'hypertension artérielle et du diabète. Mme F... produit également un certificat médical du médecin l'ayant suivi en Algérie de 2001 à 2010, ainsi qu'un certificat du 9 janvier 2019 dont il ressort que la prise en charge dont elle bénéfice n'est actuellement pas disponible dans son pays d'origine où il n'y a, en particulier, pas de service spécialisé en réadaptation cardiovasculaire, ainsi que des documents généraux sur le système de soins en Algérie. Toutefois, alors que Mme F... bénéficie par ailleurs d'un traitement médicamenteux dont il n'est pas contesté qu'elle pourra effectivement bénéficier en Algérie, les éléments produits par Mme F... ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur la situation de la requérante. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F..., épouse H..., et au ministre de l'intérieur

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00272 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00272
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BENANE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-03;19pa00272 ?
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