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03/10/2019 | FRANCE | N°19PA01251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 octobre 2019, 19PA01251


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1900638/8 du 17 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête enregistrée le 8 avril 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1900638/8 du 17 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900638/8 du 17 janvier 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale, se basant sur une précédente mesure d'éloignement irrégulièrement notifiée ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 15 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me B..., avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 13 décembre 1998 et entré en France en août 2016 selon ses déclarations, a été interpellé le 7 janvier 2019 lors d'un contrôle d'identité gare du Nord à Paris, qui a révélé qu'il était en situation irrégulière en France. Par un arrêté du 8 janvier 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. A... fait appel du jugement du 17 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 511-1-I-3° et L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les éléments de fait relatifs à la situation de M. A..., notamment la circonstance qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions de rejet de sa demande de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français prises à son encontre par le préfet de la Somme le 16 novembre 2017. Si M. A... a déclaré, le 7 janvier 2019 lors de son audition par les services de police, qu'il avait été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance lors de son arrivée en France et était actuellement interne au lycée d'Amiens, ces circonstances sont sans influence sur la situation irrégulière de l'intéressé en France, qu'il n'a d'ailleurs pas contestée. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée alors même qu'elle ne fait pas état de ces déclarations et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la demande doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. M. A... fait valoir qu'il a été pris en charge dès son arrivée en France par l'aide sociale à l'enfance, bénéficie d'une bourse d'études pour sa scolarité dans l'internat d'un lycée technique, où il était en 2018-2019 élève de 1ère année " baccalauréat professionnel peinture, finition, décoration ", et qu'il est titulaire d'un diplôme d'études en langue française de niveau B1. Toutefois, M. A..., entré en France à l'âge de 17 ans et demi, y résidait depuis deux ans et quatre mois à la date de la décision litigieuse et y est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas être dépourvu de lien privé ou familial en Albanie, pays dont il est ressortissant, où il a vécu l'essentiel de sa vie et où résident ses parents. Dès lors, alors même qu'il serait assidu et obtiendrait des résultats satisfaisants dans ses études, ayant été admis en septembre 2019, à l'âge de 20 ans et demi, en classe de première pour la préparation de ce même baccalauréat professionnel, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

5. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

6. M. A... soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai est irrégulière dès lors qu'elle est justifiée par le fait qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, alors que celle-ci ne lui a pas été notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception réservé au destinataire du pli recommandé, dont les mentions sont suffisamment lisibles, que le pli contenant les décisions du 16 novembre 2017 du préfet de la Somme refusant à M. A... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a été présenté le 18 novembre 2017 à l'adresse communiquée par M. A..., qui a été avisé mais n'a pas retiré le pli mis en instance au bureau de poste. L'obligation de quitter le territoire français du 16 novembre 2017, comme d'ailleurs le refus de titre de séjour intervenu le même jour sur la demande de M. A..., qui ne peut sérieusement prétendre ignorer le rejet de celle-ci, est ainsi réputée notifiée à la date de la première présentation, soit en l'espèce le 18 novembre 2017. Dans ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait, pour refuser de lui accorder le 8 janvier 2019 un délai de départ volontaire, se fonder sur le fait qu'il s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

8. La décision qui fixe à douze mois la durée de l'interdiction de retour prise à l'encontre de M. A... vise les textes applicables et indique que l'intéressé, né en décembre 1998 en Albanie, est entré sur le territoire français en août 2016 selon ses déclarations et ne peut se prévaloir de liens suffisamment fort et anciens avec la France, étant célibataire et sans enfant à charge. Elle ainsi suffisamment motivée alors même qu'elle ne mentionne pas que M. A... a été momentanément pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, M. A... bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., président de chambre,

- M. D..., premier-conseiller,

- M. Platillero, premier-conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le rapporteur,

A. D... La présidente,

S. F... La greffière,

M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01251
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : BONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-03;19pa01251 ?
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