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09/10/2019 | FRANCE | N°18PA02847

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 octobre 2019, 18PA02847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de la réintégrer dans un poste proche de son domicile, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605581/5-1 du 21 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée le 21 août 2018, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de la réintégrer dans un poste proche de son domicile, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605581/5-1 du 21 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2018, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 14 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer dans un poste proche de son domicile dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 14 mars 2016 est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ;

- la réintégration dans l'emploi le plus proche de son domicile est de droit à l'issue d'un congé parental.

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., gardien de la paix, alors affectée à la préfecture de police de Paris, a bénéficié d'un congé parental à compter du 9 novembre 2011. Durant ce congé, l'intéressée a déménagé à Tarbes afin de suivre son époux, militaire. Le 17 février 2016, Mme B... a sollicité sa réintégration dans un emploi proche de Tarbes, son nouveau domicile mais, par une décision du 14 mars 2016, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande. Mme B... a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. Mme B... relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; ". Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la réintégration d'un fonctionnaire dans un emploi le plus proche de son domicile à l'issue d'un congé parental, en application des articles 54 et 60 de la loi du 11 janvier 1984, ne constitue pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. La décision refusant une telle réintégration n'a donc pas à être motivée sur le fondement du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'entre dans aucune des autres catégories de décisions individuelles défavorables devant être motivées en vertu du même article. Il en résulte que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réintégrer Mme B... dans un poste proche de son domicile n'avait pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de refuser à Mme B... une réintégration dans un emploi proche de son domicile, le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances propres à sa situation. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. / (...) A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine ou dans le grade ou l'emploi de détachement antérieur. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de l'application de l'article 60 de la présente loi.". Aux termes de l'article 60 de la même loi : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille.". En vertu de ces dispositions législatives, le fonctionnaire qui a été placé en position de congé parental est, à l'expiration de ce dernier, réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine et peut demander à être affecté dans un nouvel emploi, le plus proche de son domicile mais, en pareil cas, cette demande doit être examinée en tenant compte de l'intérêt du service et compte tenu de la situation des autres fonctionnaires auxquels l'article 60 de la loi précitée du 11 janvier 1984 accorde, comme à Mme B..., une priorité de mutation. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur était tenu de l'affecter, au besoin en surnombre, dans un emploi le plus proche de son domicile, au motif qu'elle avait changé de domicile familial.

5. En dernier lieu, Mme B... n'établit, ni même n'allègue, que certains agents affectés dans la région de Tarbes lors du mouvement de mutation suivant sa demande justifiaient d'une priorité inférieure à la sienne. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er: La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2019.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02847 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02847
Date de la décision : 09/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BENAMGHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-09;18pa02847 ?
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