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17/10/2019 | FRANCE | N°18PA02170

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 17 octobre 2019, 18PA02170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1709061 du 3 mai 2018 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2018, M. A..., représenté par Me B...,

demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1709061 du 3 mai 2018 du Tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 5 septembre 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1709061 du 3 mai 2018 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1709061 du 3 mai 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 5 septembre 2017 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous les mêmes conditions de délai et astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me B... renonçant à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ;

- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie préalablement sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie être en France depuis plus de dix ans ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dans l'évaluation de la durée de sa présence en France et quant à l'ancienneté de son travail, et d'un défaut d'examen complet de sa situation.

La requête de M. A... a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

6 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Schwarz, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant malien, né en 1971, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 mai 2005. Il a obtenu un titre de séjour " salarié " valable du 25 novembre 2014 au

23 novembre 2015, renouvelé jusqu'au 23 novembre 2016 sur le fondement du 1° de l'article

L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a sollicité le

7 décembre 2016 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté en date du 5 septembre 2017, le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

M. A... relève appel du jugement du 3 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen qu'il avait développé devant les premiers juges tiré de l'incompétence de M. D..., directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture du Val-de-Marne, pour signer l'arrêté en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement, dès lors qu'il appartient bien à M. A..., contrairement à ce qu'il soutient, d'apporter des éléments de nature à démontrer que le préfet du Val-de-Marne et les autres autorités mentionnées dans l'arrêté de délégation de signature n'auraient pas été absents ou empêchés.

3. En deuxième lieu, le deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

4. Pour refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour, le préfet du

Val-de-Marne s'est fondé sur la double circonstance qu'il n'établissait pas sa résidence habituelle entre 2010 et 2013 par des bulletins de paie établis sous un autre nom, et qu'il ne justifiait d'aucune activité professionnelle depuis le mois de février 2017. Si M. A... soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne produit aucun document au titre des années 2010 à 2013 de nature à justifier sa présence continue sur le territoire français durant ces années. La circonstance que le préfet du Val-de-Marne a admis, dans le cadre de l'instruction d'une première demande de titre de séjour le 3 avril 2013, sa résidence habituelle depuis huit ans, et que les récépissés de renouvellement de son dernier titre de séjour indiquent son entrée en France le

17 mars 2005, est insuffisante à établir le caractère habituel de sa résidence au titre de ces mêmes années, en l'absence, comme il vient d'être dit, de toute pièce produite pour cette période. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que M. A... justifierait d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que le préfet du Val-de-Marne aurait ainsi dû saisir la commission du titre de séjour doivent être écartés.

5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision du préfet du Val-de-Marne n'est entachée d'aucune erreur de fait sur l'évaluation de la résidence habituelle en France de M. A....

6. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au dossier que M. A... travaillait jusqu'en 2017 dans le cadre de contrats de mission temporaire, et ne justifiait ainsi pas être en possession d'un contrat à durée indéterminée tel qu'exigé par les dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 et du I de l'article R. 313-36-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motif pour lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme entaché d'une erreur de fait ni d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 octobre 2019.

Le rapporteur,

C. C... Le président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02170
Date de la décision : 17/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-17;18pa02170 ?
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