La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2019 | FRANCE | N°19PA01468

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 octobre 2019, 19PA01468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2018 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804317/5-3 du 26 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, M

. A... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804317/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2018 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804317/5-3 du 26 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2019, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804317/5-3 du 26 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, en ce qu'il est entaché d'un défaut de motivation faute pour le premier juge d'avoir répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et, d'autre part, pour n'avoir pas ordonné au préfet de police la communication de son entier dossier ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales.

Par une ordonnance du 2 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 août 2019 à 12h.

Postérieurement à la clôture de l'instruction, le préfet a produit un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2019.

Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. C... par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., né le 16 novembre 1981, de nationalité malienne, entré en France le 1er février 2015 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2018, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. M. C... relève appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant avait, dans son mémoire du 8 août 2018, soulevé devant le Tribunal administratif de Paris un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle, qui était opérant. Les premiers juges n'ayant pas répondu à ce moyen, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen par lequel le requérant conteste sa régularité.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. C... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées :

5. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2017-01050 en date du 3 novembre 2017, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 10 novembre 2017, le préfet de police a donné délégation à Mme F... E..., adjointe au chef du 9ème bureau, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

7. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé " ; qu'aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

8. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

9. En premier lieu, M. C... soutient que la décision de refus de séjour doit être regardée comme entachée d'un vice de procédure résultant de l'irrégularité de la procédure d'émission de l'avis du collège des médecins de l'OFII, à défaut de production par le préfet d'éléments permettant de vérifier le nom et par suite l'absence de participation du médecin rapporteur au collège de l'OFII et de l'absence d'indication relative à la disponibilité du traitement dans cet avis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le collège de médecins ayant émis le 12 décembre 2017 l'avis concernant M. C... était composé des docteurs Bisbal, Mettais-Cartier et Tretout, et le préfet justifie que le médecin ayant signé le rapport médical était le docteur Leclair et qu'elle n'a pas siégé dans le collège des médecins ayant examiné la situation de M. C....

10. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a méconnu l'étendue de sa compétence ni qu'il se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis délivré par le collège des médecins de l'OFII du 12 décembre 2017.

11. En troisième lieu, d'une part, l'intéressé fait valoir qu'il souffre d'un traumatisme rachidien, sur une cyphose lombaire séquellaire nécessitant une opération chirurgicale lourde puis un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé au Mali et que l'absence d'intervention pourrait mener à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 12 décembre 2017, le collège de médecins de l'OFII a émis un avis défavorable par lequel il a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait effectivement une prise en charge médicale, son défaut ne devait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Au soutien de sa demande, M. C... produit plusieurs certificats médicaux établis par plusieurs praticiens hospitaliers du service de chirurgie orthopédique de l'hôpital Beaujon aux termes desquels une opération de chirurgie lourde du dos est envisagée pour M. C..., opération qui " ne pou[rrait] être réalisée dans son pays d'origine pour des raisons techniques " et dont l'absence de réalisation " pourrait mener à des conséquences d'une exceptionnelle gravité à court, moyen et long terme chez ce patient ". Toutefois, d'une part, ni le requérant ni aucun des certificats médicaux qu'il produit, ni aucune autre pièce du dossier n'apporte la moindre précision sur la nature des conséquences encourues en cas d'absence de réalisation de l'opération chirurgicale envisagée. Dans ces conditions, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions et justificatifs suffisants pour permettre au juge de statuer sur son bien-fondé et d'apprécier le caractère d'exceptionnelle gravité des conséquences qui pourraient résulter de l'absence de réalisation de cette opération. D'autre part, le préfet de police établit que le Mali dispose d'hôpitaux dotés de services de chirurgie orthopédique ainsi que de médecins spécialistes dans le domaine chirurgical approprié à Bamako. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir des termes du certificat médical établi le 16 mai 2016 par le Dr Attouche selon lesquels l'intervention chirurgicale " ne pou[rrait] être réalisée dans son pays d'origine pour des raisons techniques ", sans aucune précision des raisons techniques susceptibles de s'y opposer, le requérant ne justifie pas que l'opération spécifique envisagée ne pourrait être réalisée au Mali. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

12. En quatrième lieu, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle, ni, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, au regard son état de santé, ni au regard de l'intégration socio-professionnelle dont il se prévaut depuis décembre 2017, et notamment du fait qu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée à temps partiel d'agent de service depuis le mois de mars 2018, les éléments d'intégration socio-professionnelle invoqués étant au surplus postérieurs à la décision contestée.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen de M. C... pris de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'est pas fondé.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le défaut de la prise en charge médicale dont il fait valoir avoir besoin pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, son moyen pris de ce que les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement ne peut qu'être écarté.

16. En troisième lieu, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. Il résulte de ce qui précède que le moyen de M. C... pris de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondé.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C..., sans qu'il soit besoin d'ordonner la production du dossier détenu par le préfet de police, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1804317/5-3 du 26 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme G..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 octobre 2019.

Le rapporteur,

L. G...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01468
Date de la décision : 22/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : REDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-22;19pa01468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award