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24/10/2019 | FRANCE | N°19PA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 octobre 2019, 19PA01328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite du 4 janvier 2018 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait des titres de séjour qui lui avaient été délivrés entre le 30 juin 2014 et le 23 mars 2017 ainsi que le retrait des récépissés de demande de titre de séjour valables du 5 janvier 2017 au 4 janvier 20

18, a refusé de renouveler son titre de séjour, a refusé de lui délivrer une car...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite du 4 janvier 2018 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 27 avril 2018 par lequel le préfet de police a prononcé le retrait des titres de séjour qui lui avaient été délivrés entre le 30 juin 2014 et le 23 mars 2017 ainsi que le retrait des récépissés de demande de titre de séjour valables du 5 janvier 2017 au 4 janvier 2018, a refusé de renouveler son titre de séjour, a refusé de lui délivrer une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée.

Par un jugement nos 1806414-1809092 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du 4 janvier 2018, a annulé l'arrêté du 27 avril 2018 en tant qu'il prononce le retrait des titres de séjour délivrés à Mme A... entre le 30 juin 2014 et le 23 mars 2017 et le retrait des récépissés valables du 5 janvier 2017 au 4 janvier 2018, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre les décisions du préfet de police du 27 avril 2018 portant refus de renouvellement de titre de séjour, refus de délivrance d'une carte de résident et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident et, à défaut, sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle remplissait les conditions de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une irrégularité au regard du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 6° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de délivrance d'une carte de résident méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 6 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité ivoirienne, entrée en France en 2010 selon ses déclarations, a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter du 30 juin 2014, régulièrement renouvelé jusqu'au 23 mars 2017. Le 5 janvier 2017, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 avril 2018, le préfet de police a rejeté ses demandes, a procédé au retrait des titres de séjour valables du 30 juin 2014 au 29 juin 2015, du 18 mai 2015 au 17 mai 2016 et du 24 mars 2016 au 23 mars 2017 ainsi qu'au retrait de ses récépissés de demande de titre de séjour valables du 5 janvier 2017 au 4 janvier 2018, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée. Par le jugement attaqué du 25 septembre 2018, le tribunal administratif de Paris a fait droit aux conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision prononçant le retrait de ses titres de séjour et récépissés de titre de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.

2. En premier lieu, il ressort du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen soulevé par Mme A... et tiré de l'irrégularité de l'arrêté contesté en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, ce jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ". Aux termes de l'article L. 314-9 du même code : " La carte de résident est délivrée de plein droit : / (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie (...) ".

4. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.

5. Pour rejeter la demande de Mme A... tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est notamment fondé sur la circonstance que la nationalité française de sa fille Maelys, née le 2 décembre 2013, n'était pas établie. L'intéressée se borne à soutenir que sa fille est française par son père, M. D..., et produit à l'appui de ses allégations la carte d'identité de ce dernier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 avril 2017, la directrice des services de greffe judicaire au Pôle de la nationalité française de Paris a refusé de délivrer un certificat de nationalité à l'enfant en considérant que celle-ci ne pouvait revendiquer le bénéfice de l'article 18 du code civil et ne présentait aucun titre à la nationalité française. Il n'est ni établi ni même allégué que cette décision, qui a par ailleurs été notifiée en main propre à Mme A... avec la mention des voies de recours, aurait été contestée. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, Mme A... ne remplissant pas les conditions posées par l'article L. 313-11 6° précité, le préfet de police n'était pas tenu, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen doit par suite être écarté.

7. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il est constant que Mme A... n'a pas présenté sa demande de titre sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie ".

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que Mme A... n'apporte pas la preuve de la nationalité française de sa fille. Par suite, le préfet de police pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser de lui délivrer une carte de résident pour ce motif.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

11. Mme A... soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2010, qu'elle dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis 2015 en qualité d'employée commerciale et que sa fille est inscrite en maternelle depuis 2016. Ces circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir, de manière significative, une insertion personnelle ou sociale sur le territoire, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie pas de l'ancienneté de sa résidence et qu'il a été mis fin à son contrat de travail pour motif disciplinaire peu de temps après l'édiction de la décision contestée. En outre, Mme A... ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, et compte tenu également de ses conditions de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a en l'espèce pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français fasse obstacle à la reconstitution hors de France de la cellule familiale, composée de l'intéressée et de sa fille âgée de 5 ans à la date de la décision d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées.

14. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 octobre 2019.

Le rapporteur,

G. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA01328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01328
Date de la décision : 24/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CHEVALIER-KASPRZAK

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-24;19pa01328 ?
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