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21/01/2020 | FRANCE | N°19PA00338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 janvier 2020, 19PA00338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1817300/2-3 du 20 décembre 2018, le Tribun

al administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 14 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1817300/2-3 du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019, M. D... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour

" passeport talent ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-le refus de titre de séjour est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'un technicien du cinéma est un artiste au sens des dispositions du 9° de l'article L. 313-20 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur de fait ;

- il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 313-20 et des articles R. 313-67 et R. 313-68 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant colombien, né le 11 octobre 1995, entré en France le 15 février 2014 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 août 2018 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour " passeport talent ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée, vise les textes applicables et mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. D.... Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D... au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. D... tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-20 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent", d'une durée maximale de quatre ans, est délivrée, dès sa première admission au séjour : / (...) 9° A l'étranger qui (...) est auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique mentionnée à l'article L. 112-2 du [code de la propriété intellectuelle] (...) ". Aux termes de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle : " Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : / (...) 6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles (...) " et aux termes de l'article L. 113-7 du même code : " Ont la qualité d'auteur d'une oeuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. / Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : / 1° L'auteur du scénario ; / 2° L'auteur de l'adaptation ; / 3° L'auteur du texte parlé ; / 4° L'auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'oeuvre ; / 5° Le réalisateur. (...) ".

4. Il ressort des termes de la décision attaquée, que pour refuser à M. D... le titre de séjour sollicité, le préfet de police a relevé que l'intéressé disposait d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de " technicien - digitalisation de matériel " et que cette activité ne pouvait lui conférer le statut d'artiste au sens des dispositions citées ci-dessus du 9° de l'article L. 313-20 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. D... soutient que ce motif est entaché d'erreur de droit, il résulte des dispositions du code de la propriété intellectuelle citées au point précédent ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que les techniciens ne font pas partie des personnes physiques présumées coauteurs d'une oeuvre audiovisuelle.

5. En troisième lieu, d'une part, ainsi qu'il vient d'être dit, le contrat de travail pour l'activité de " technicien - digitalisation de matériel " ne concerne pas une activité ouvrant droit au bénéfice des dispositions, citées au point 3 ci-dessus, du 9° de l'article L. 313-20 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le contrat à durée indéterminée conclu le 13 août 2018 entre l'intéressé et une société de production audiovisuelle pour exercer les fonctions de " technicien vidéo " ne saurait davantage le faire regarder comme auteur d'une oeuvre audiovisuelle au sens des dispositions citées au point 3. D'autre part, si M. D... présente un contrat de production audiovisuelle et cession de droits d'auteur conclu entre lui-même, en qualité de scénariste et réalisateur, et une société de production en vue de la réalisation d'un film documentaire de court-métrage, il est constant qu'il n'a pas présenté ce contrat à l'appui de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 313-20 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de l'article R. 313-68 du même code doivent être écartés.

6. En quatrième et dernier lieu, si M. D... fait valoir qu'il a étudié durant trois années en France, a obtenu un diplôme d'adjoint à la réalisation d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles délivré par l'Ecole supérieure d'études cinématographiques, qu'il préside une association qui organise la diffusion de films latino-américains dans des salles de cinéma et dans une maison d'arrêt et qu'il a assuré les prises de vue et le montage d'un documentaire sur des adolescents de Bogota et de Paris, ces éléments, s'ils témoignent d'une volonté d'intégration dans la société française, ne sont pas suffisants pour établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ".

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D... ne démontre pas l'illégalité du refus de titre de séjour. Dès lors le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

8. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D....

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E CI D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00338
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-21;19pa00338 ?
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