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23/01/2020 | FRANCE | N°19PA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 23 janvier 2020, 19PA00125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 mai 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " G... ".

Par un jugement n° 1711988/4-3 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement n° 1711988 du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 mai 2017 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom celui de " G... ".

Par un jugement n° 1711988/4-3 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2019, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1711988 du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 16 mai 2017 du garde des sceaux, ministre de la justice ;

3°) de mettre à la charge de l'État les dépens.

M. A... soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- il justifie de l'attachement à sa grand-mère maternelle ;

- le risque d'extinction du nom " G... " est établi ;

- sa demande concerne également ses enfants nés en 2014 et 2018, en application de l'article 61-2 du code civil.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. H... ;

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête publiée au Journal officiel du 21 mars 2008, M. B... A..., né en 1982, a sollicité le changement de son nom en " G... ". Par une décision du 16 mai 2017, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, " Les jugements sont motivés ".

3. Le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments que M. A... faisait valoir à l'appui de sa demande, a suffisamment répondu aux moyens invoqués par l'intéressé, en exposant aux points 3 et 4 les motifs de droit et de fait pour lesquels il rejetait la demande. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit ainsi être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 61 du code civil, " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ".

5. D'une part, M. A... soutient que sa demande a pour objet d'éviter l'extinction du nom " G... ", porté par sa grand-mère maternelle. Pour justifier du risque d'extinction de ce nom, M. A... produit des attestations rédigées par sa mère et son oncle maternel, une copie du livret de famille de sa mère indiquant le patronyme de sa grand-mère maternelle, Mme C... G..., l'acte de décès de cette dernière, le 8 avril 2007 ainsi que son livret de famille dont il s'infère qu'elle était la fille de M. F... G..., un procès-verbal de l'élection de M. E... G... du 12 mai 1929 en tant que maire de la commune de Azilone Ampaza, une attestation du maire de cette commune du 2 juillet 2017 qui se borne à mentionner que le nom " G... " n'existe plus en Corse depuis 1944 et, enfin, deux captures d'écran de recherches en ligne portant respcetivement sur l'existence du patronyme " G... " dans le département de Corse-du-Sud et sur le répertoire des noms de famille en Corse. Ces documents sont toutefois insuffisants pour justifier que le nom " G... " serait menacé d'extinction ou éteint, alors que le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, sans être contredit, que M. A... a produit dans le cadre de sa demande devant l'administration des documents généalogiques qui mentionnaient l'existence d'aïeux masculins portant ce nom - Pierre-Paul, né le 6 avril 1845, Paul-François, né le 7 novembre 1872, Paul-Baptiste, né le 7 octobre 1866, A...-Baptiste de Charles, né le 7 mars 1849, Antoine-François de Charles, né le 11 octobre 1845 et Dominique Antoine, né le 18 février 1884 - sans que le requérant n'apporte aucun élément qui justifierait de l'absence de descendance de ces aïeux. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas commis d'erreur d'appréciation en rejetant la demande de M. A... fondée sur le risque d'extinction du nom " G... ".

6. D'autre part, des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Pour autant que M. A... ait entendu se prévaloir de motifs affectifs, la seule circonstance tirée de l'attachement au patronyme issue de sa lignée maternelle et porté par sa grand-mère, et alors que l'intéressé porte le nom de sa mère en l'absence de reconnaissance par son père, ne constitue pas une circonstance exceptionnelle susceptible de caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête, y compris, et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que l'effet de l'arrêt rendu soit étendu à ses enfants mineurs, nés en 2014 et 2018, et celles tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat, doit dès lors être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (premier alinéa) et R. 222-6 (premier alinéa) du code de justice administrative,

- M. Legeai, premier conseiller,

- M. H..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 janvier 2020.

Le rapporteur,

F. H...Le président,

S. DIÉMERTLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA00125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00125
Date de la décision : 23/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MAIGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-23;19pa00125 ?
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