La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2020 | FRANCE | N°17PA21010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 janvier 2020, 17PA21010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... I... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le titre exécutoire en date du 22 décembre 2014 par lequel le centre hospitalier gérontologique du Raizet a mis à sa charge la somme de 10 936,52 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1500461 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme G... I....

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, pris

e sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... G... I... a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler le titre exécutoire en date du 22 décembre 2014 par lequel le centre hospitalier gérontologique du Raizet a mis à sa charge la somme de 10 936,52 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1500461 du 31 janvier 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme G... I....

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2017 et 4 octobre 2018, Mme G... I..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500461 du 31 janvier 2017 par lequel le Tribunal de la Guadeloupe a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler le titre exécutoire en date du 22 décembre 2014 par lequel le centre hospitalier gérontologique du Raizet a mis à sa charge la somme de 10 936,52 euros ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier gérontologique du Raizet le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) rejeter la demande du centre hospitalier gérontologique du Raizet tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros.

Elle soutient que :

- le titre de recettes ne comporte aucune mention des nom et prénom de son auteur, ni aucune mention des voies et délais de recours en méconnaissance des dispositions de l'article

L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le titre de recettes a été pris par une autorité incompétente dès lors que le centre hospitalier gérontologique du Raizet n'établit pas que la délégation de signature a été prise avant l'émission du titre litigieux, a été régulièrement publiée et autorise son auteur à signer un titre exécutoire ;

- le titre exécutoire, qui ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, n'est pas motivé ;

- la créance est prescrite en application de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que ni le titre du 11 octobre 2013, ni l'ordre de reversement du 17 décembre 2013 n'ont interrompu la prescription ;

- la créance n'est pas fondée dès lors que le versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif pendant la période du congé de maladie constitue une décision créatrice de droits qui ne peut être retirée, qu'elle conteste tout cumul d'emploi et que l'indemnité n'a été versée qu'en août et septembre 2012 ;

- la créance n'est pas fondée dès lors qu'étant en congés annuels payés, elle ne peut être regardée comme n'ayant pas accompli son service ;

- la demande indemnitaire du centre hospitalier est irrecevable et non fondée dès lors qu'il n'établit aucun fait relevant de l'article 1240 du code civil et ne justifie d'aucun préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le centre hospitalier gérontologique du Raizet, représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de Mme G... I... ;

2°) de condamner Mme G... I... à lui verser une somme de 5 000 euros pour recours abusif sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de Mme G... I... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par Mme G... I... ne sont pas fondés ;

- le comportement de Mme G... I... ainsi que les recours juridictionnels abusifs justifient l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Par ordonnance du 9 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2018 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., avocat de Mme G... I....

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... I..., praticien hospitalier titulaire à compter du 31 juillet 2007 au centre hospitalier gérontologique du Raizet aux Abymes, a été placée successivement en congé de longue maladie du 26 avril 2011 au 25 avril 2012, en congé de longue durée du 26 avril 2012 au 25 août 2012 et en congés annuels du 26 août 2012 au 25 octobre 2012. Par arrêté du

6 septembre 2012, Mme G... I... a été mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 26 octobre 2012. Un titre exécutoire en date du 22 décembre 2014 d'un montant de 10 936,52 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération a été émis par le centre hospitalier gérontologique du Raizet à son encontre.

Mme G... I... relève appel du jugement du Tribunal administratif de La Guadeloupe du 31 janvier 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 22 décembre 2014 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 936,52 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 22 décembre 2014 :

2. Aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " I.- Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ". Aux termes de l'article L. 6717-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. (...) /4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. (...) / En application de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du présent code, les décisions individuelles des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils d'administration sont notifiées aux personnes physiques et morales qu'elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont affichées sur des panneaux spécialement aménagés à cet effet et aisément consultables par les personnels et les usagers. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ".

4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, qu'était joint au titre exécutoire émis le 20 décembre 2014 et adressé à Mme G... I... un document en date du 5 juin 2014 intitulé " état de trop perçu de salaire à rembourser par Madame G... D... ", qui mentionne les bases et les éléments de calcul sur lesquels ce titre se fonde. Ce document adressé en même temps que le titre exécutoire contesté a été signé par M. H... A..., directeur adjoint chargé des ressources humaines, des affaires générales de la qualité. Le directeur de l'établissement hospitalier a, par décision n° 06-2010 du 14 octobre 2010, donné délégation de signature à M. F... A... à l'effet d'exercer les attributions relatives à la gestion des crédits du personnel et la liquidation des rémunérations, lui donnant compétence pour signer le titre exécutoire relatif à un trop-perçu de rémunération. Toutefois, et en dépit d'une mesure d'instruction en ce sens, le centre hospitalier gérontologique du Raizet n'établit pas avoir procédé à l'affichage ou à la publication de cette décision du 14 octobre 2010 conformément à l'article R. 6143-38 du code de la santé publique. Si l'établissement hospitalier fait valoir que cette décision du 14 octobre 2010 comporte les énonciations requises par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et n'a pas été contestée par le comptable public, ces circonstances sont sans incidence sur l'obligation de publicité prévue par les dispositions de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique. Il résulte en outre de l'instruction que Mme G... I... a saisi le 28 mars 2017 les services préfectoraux de la Guadeloupe d'une demande tendant à la communication du recueil des actes administratifs de la préfecture ayant procédé à la publication de cette délégation de signature, qui est restée sans réponse. Dans ces conditions, Mme G... I... est fondée à soutenir que, faute de publicité régulière de la délégation de signature, le titre exécutoire du 22 décembre 2014 a été pris par une autorité incompétente.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité du titre exécutoire, que Mme G... I... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 22 décembre 2014.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque l'appelant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.

En ce qui concerne la prescription de la créance :

7. Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

8. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificatives pour 2011: " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale (...) ". Le délai de deux ans, à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, commence à courir, pour chaque versement mensuel, à compter du 1er du mois suivant.

9. Aux termes du second alinéa de l'article 2222 du code civil : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ".

10. Il résulte de ces dernières dispositions que, lorsqu'une loi nouvelle modifiant le délai de prescription d'un droit, abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable, mais ne peut à peine de rétroactivité, commencer à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Par ailleurs, le délai ancien, s'il a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne demeure applicable que dans l'hypothèse où sa date d'expiration surviendrait antérieurement à la date d'expiration du délai nouveau.

S'agissant de l'indemnité d'engagement de service public exclusif :

11. D'une part, il résulte des dispositions citées aux points 7 à 9 qu'à la date à laquelle les sommes réclamées à Mme G... I... au titre de la période du 27 juillet 2011 au 30 décembre 2011 sont devenues exigibles, la prescription quinquennale s'appliquait à toutes les actions relatives aux rémunérations des agents publics, qu'il s'agisse d'une action en paiement ou d'une action en restitution de ce paiement en application de l'article 2224 du code civil. En l'espèce, le délai de cette prescription n'était pas expiré lorsque les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, issu de la loi du 28 décembre 2011, sont entrées en vigueur le 30 décembre 2011. Ces dispositions ont eu pour effet de réduire le délai de prescription à deux ans pour les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents. Ce nouveau délai a commencé à courir à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 30 décembre 2011, et a expiré le 31 décembre 2013.

12. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 17 décembre 2013, le directeur de l'établissement hospitalier a informé l'intéressée que le montant dû au centre hospitalier gérontologique du Raizet s'élevait à 10 860,01 euros, dont 5 879,88 euros au titre de l'acte d'engagement exclusif et qu'un titre de recette comprenant notamment les éléments relatifs à l'indemnité d'engagement de service public exclusif serait établi. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que Mme G... I... a eu connaissance acquise de ce courrier au plus tard le 28 janvier 2014, date à laquelle elle en a adressé une copie au centre des finances publiques de Point-à-Pitre, l'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que ce courrier, intervenu dans le délai de prescription, aurait été notifié à Mme G... I... avant l'expiration du délai de prescription le 31 décembre 2013. Par suite, la créance relative à l'indemnité d'engagement de service public exclusif versée entre le 27 juillet 2011 et le 30 décembre 2011 doit être regardée comme prescrite lors de la notification du courrier du 17 décembre 2013.

13. D'autre part, il résulte de l'instruction que, pour les sommes relatives à l'indemnité d'engagement de service public exclusif réclamées à Mme G... I... au titre de la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2012, la prescription de deux ans prévue par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 n'était pas expirée lorsque l'intéressée a eu connaissance au plus tard le 28 janvier 2014 du courrier du 17 décembre 2013 du directeur de l'établissement hospitalier mentionné au point 12 l'informant de l'intention de l'établissement de recouvrer les sommes versées.

S'agissant des congés annuels payés pour la période du 1er au 25 octobre 2012 :

14. Pour la somme de 4 812,37 euros correspondant aux congés annuels payés du mois d'octobre 2012, la prescription de deux ans prévue par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 était acquise le 1er novembre 2014. Il résulte de l'instruction qu'en réponse à une contestation de l'intéressée quant au bien-fondé d'un titre exécutoire émis à son encontre le 21 octobre 2013, le directeur du centre hospitalier gérontologique du Raizet a adressé à Mme G... I... un courrier en date du 16 décembre 2013 lui indiquant que le titre litigieux ne devait porter que sur la rémunération du mois d'octobre 2012, correspondant à une somme de 4 812,37 euros et que la rectification serait établie pour lui faire parvenir un titre de recette conforme à la somme effectivement due. Ce courrier qui informe expressément Mme G... I... de l'intention de recouvrir la somme versée au titre des congés annuels payés en octobre 2012 et dont il résulte de l'instruction qu'elle en a eu connaissance au plus tard le 28 janvier 2014, a pu valablement interrompre le délai de prescription.

S'agissant de la cotisation mutuelle de septembre 2012 :

15. Il résulte de l'instruction que le courrier du directeur de l'établissement hospitalier du 16 décembre 2013 mentionné au point 12 informait également Mme G... I... de l'intention de recouvrer la cotisation mutuelle d'un montant de 196,76 euros. Ce courrier, qui est intervenu dans le délai de prescription de deux ans qui a commencé à courir le 1er octobre 2012, a pu valablement interrompre la prescription.

16. Il résulte de ce qui précède que Mme G... I... est seulement fondée à soutenir que la créance relative à l'indemnité d'engagement de service public exclusif versée entre le 27 juillet 2011 et le 30 décembre 2011 est prescrite.

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

17. Aux termes de l'article R. 6152-23 du code de santé publique : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : / 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ". Aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : (...) / 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. (...) ".

18. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du courrier du directeur du centre hospitalier du 17 décembre 2013 et de l'état de trop-perçu du 5 juin 2014, que la répétition de l'indemnité d'engagement de service public exclusif versée est fondée sur le placement de l'intéressée en congé de maladie et non, ainsi qu'elle le soutient, à raison d'un cumul d'emploi. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment des arrêtés du 2 décembre 2011 et 16 mai 2012, que Mme G... I... a été placée en congé de longue maladie du 26 avril 2011 au

25 avril 2012 et en congé de longue durée du 26 avril 2012 au 26 août 2012. En application du 6° de l'article D. 6152-23 du code de la santé publique, Mme G... I... n'avait plus droit au maintien du versement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif à raison de son placement en congé de maladie. Si les arrêtés du 2 décembre 2011 et 16 mai 2012 l'ont placée en congé tout en lui conservant la totalité de ses émoluments durant cette période et si le directeur général de l'agence de santé lui a ainsi explicitement octroyé un avantage financier indu, la circonstance que ces décisions créatrices de droit irrégulières soient devenues définitives et ne puissent être retirées au-delà d'un délai de quatre mois suivant leur édiction, ne faisait pas obstacle à la répétition de cet indu de rémunération dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné en application des dispositions de l'article 37-2 de la loi du 12 avril 2000 citées au point 8. Enfin, Mme G... I..., qui se borne à soutenir que l'établissement hospitalier n'a produit à l'instance que les bulletins de salaire d'août à octobre 2012 et ne fournit pas l'ensemble de ses bulletins pour la période contestée, ne conteste pas utilement que l'indemnité d'engagement de service public exclusif lui avait été versée.

19. Aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige et rendu applicable aux praticiens hospitaliers par l'article L. 6152-4 du code de la santé publique, : " I.- Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. / (...) / Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public peuvent toutefois être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. (...) V.- Sans préjudice de l'application de l'article 432-12 du code pénal, la violation du présent article donne lieu au reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement. ". Aux termes de l'article R. 6152-24 du code de la santé publique, les praticiens ne peuvent percevoir de rémunérations s'ajoutant aux émoluments, indemnités et allocations versés au titre de leur activité de praticien hospitalier que pour les activités et dans les conditions prévues par cet article. Aux termes de l'article R. 6152-26 du même code : " Les praticiens relevant de la présente section, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement de santé et aux établissements, services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des dispositions de l'article R. 6152-24 (...) ".

20. Il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération de Mme G... I... au titre de la période du 26 août au 25 octobre 2012 aurait été considérée comme indûment perçue à raison de l'absence de service fait, ainsi que l'ont retenu à tort les premiers juges, mais il en résulte en revanche que c'est uniquement à raison du cumul de son emploi de praticien hospitalier au centre hospitalier gérontologique du Raizet avec un emploi non autorisé à la clinique privée de Choisy. Pour justifier l'existence de ce cumul d'emplois, l'établissement hospitalier produit un échange de courriels daté du 1er septembre 2015 entre le directeur du centre gérontologique des Abymes et le directeur général du Domaine de Choisy, aux termes duquel ce dernier confirme que Mme G... I... a exercé des fonctions de médecin au Domaine de Choisy du 27 août 2012 au

31 juillet 2014. En se bornant à contester la valeur probante de ce courriel et à soutenir qu'elle était en congés annuels, Mme G... I... ne contredit pas sérieusement le fait qu'elle a, sans autorisation, exercé une activité professionnelle au sein de la clinique privée de Choisy pendant la période contestée. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier géronotologique du Raizet n'établit pas le cumul d'emplois, ni le bien-fondé de sa créance.

21. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que Mme G... I... est seulement fondée à soutenir que la créance relative à l'indemnité d'engagement de service public exclusif versée entre le 27 juillet 2011 et le 30 décembre 2011 était prescrite et à en solliciter la décharge. Par suite, Mme G... I... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a, dans cette mesure, rejeté sa demande.

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par le centre hospitalier gérontologique du Raizet :

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... I... n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles présentées par le centre hospitalier gérontologique du Raizet à fin d'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros pour les recours juridictionnels présentés par Mme G... I... qu'il estime abusifs doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier gérontologique du Raizet le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme G... I... et non compris dans les dépens.

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme G... I..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier gérontologique du Raizet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le titre exécutoire du 22 décembre 2014 est annulé.

Article 2 : Mme G...-I... est déchargée de l'obligation de payer la somme correspondant à l'indemnité d'engagement de service public exclusif versée pendant la période du 27 juillet 2011 au 31 décembre 2011.

Article 3 : Le jugement n° 1500461 du 31 janvier 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier gérontologique du Raizet versera à Mme G... I... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier gérontologique du Raizet présentées sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G... I... et au centre hospitalier gérontologique du Raizet.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2020.

Le rapporteur,

A-S MACHLe président,

M. B...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA21010


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21010
Date de la décision : 31/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement. Retenues sur traitement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : DANINTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-31;17pa21010 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award