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10/03/2020 | FRANCE | N°16PA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mars 2020, 16PA00809


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le pr

sident de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les moyens tirés de la nationalité française de Mme A... :

1. Le Tribunal de grande instance de Paris, dans le jugement n° 18/10213 du 21 novembre 2019 qu'il a rendu à la suite de la transmission par la Cour d'une question préjudicielle relative à la nationalité de Mme A..., après avoir relevé que les pièces d'état-civil présentées par la requérante étaient dépourvues de tout caractère probant, a répondu à la question préjudicielle en indiquant que l'intéressée n'était pas de nationalité française et ne pouvait revendiquer à aucun titre cette nationalité. En raison de cette réponse, devenue définitive faute d'appel, qui lie la Cour, les moyens pris de la nationalité française de Mme A... et de ce qu'elle avait engagé des démarches en vue de se voir reconnaître cette nationalité ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés dans la présente instance.

Sur les autres moyens de la requête :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., le préfet de Seine-et-Marne, qui a visé les textes dont il a fait application et exposé les circonstances de fait de l'espèce sur lesquelles il s'est fondé, a suffisamment motivé la décision attaquée au regard des dispositions, alors en vigueur, de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, par une motivation qui n'est pas stéréotypée contrairement à ce que soutient la requête.

3. En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de Seine et Marne ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de Mme A....

4. En troisième lieu, si elle soutient n'avoir plus aucune attache familiale en Centrafrique, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, elle n'en justifie pas en se bornant à faire valoir que ses parents sont décédés et qu'elle était leur fille unique, au demeurant sans en justifier, et elle ne se prévaut d'aucune vie familiale ou privée actuelle en France autre que la présence en France de cousins de sa famille paternelle et sa présence sur le territoire français depuis l'année 2010. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

5. En quatrième lieu, la requérante, dont il ressort de l'instruction qu'elle est majeure et sans enfants, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ni des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile.

6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

7. Il résulte de tout ce qui qui précède que, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour étant écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu'être également écartée.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de tout ce qui qui précède que, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour et contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français étant écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être également écartée.

9. Enfin, elle soutient qu'elle est exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour en Centrafrique en raison du climat de violences qui y règne. Toutefois, les considérations d'ordre général sur la situation politique et sécuritaire en Centrafrique, pas plus que les allégations, au demeurant non établies, concernant le décès de sa mère, ne permettent d'établir qu'elle serait directement et personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi, en tout état de cause, que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mars 2020 .

Le rapporteur,

L. B...Le président,

C. JARDIN Le greffier,

C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00809
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : LUBELO-YOKA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-10;16pa00809 ?
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