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10/03/2020 | FRANCE | N°19PA00154

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mars 2020, 19PA00154


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1702608/2-2 du 12 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 janvier 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n

1702608/2-2 du 12 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1702608/2-2 du 12 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 janvier 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1702608/2-2 du 12 novembre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, faute de respecter les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le service n'était pas fondé à réintégrer dans les résultats de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Exavue, au titre de l'exercice clos le 31 août 2011, la somme de 41 028,17 euros qu'il a tort regardée comme un passif non justifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant M. E....

Une note en délibéré, enregistrée le 26 février 2020, a été présentée pour M. E... par Me B....

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Exavue, dont M. E... est gérant et unique associé, exerce à Paris une activité de commerce de détail d'optique et de vente d'appareils de basse vision. A la suite de la vérification de comptabilité dont l'entreprise a fait l'objet au titre des exercices clos les 31 août des années 2011 à 2013, l'administration fiscale a réintégré à ses résultats imposables de l'exercice clos en 2011 une somme de 41 028,54 euros, qu'elle a regardée comme constitutive d'un passif non justifié. L'entreprise relevant du régime des sociétés de personnes prévu par l'article 8 du code général des impôts, le service a adressé une proposition de rectification à M. E..., selon la procédure de rectification contradictoire, pour que la somme en cause soit imposée entre ses mains, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. M. E... relève appel du jugement du 12 novembre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été subséquemment assujetti au titre de l'année 2011.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Par ailleurs, si l'expédition du jugement du Tribunal administratif de Paris notifié à M. E... ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

4. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier de la réalité d'une dette inscrite au passif du bilan de son entreprise.

5. Il résulte de l'instruction que le compte courant n° 467310 " créditeurs divers " ouvert au nom de M. E... dans les écritures de l'EURL Exavue présentait un solde créditeur de 47 028,14 euros au 31 août 2011, procédant d'un à-nouveau créditeur de même montant dont l'origine n'a pas été portée à la connaissance du service pendant les opérations de contrôle. Celui-ci a donc estimé que la somme en cause était constitutive d'un passif fictif, qu'il a réintégré sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts. Pour justifier de la réalité de cette dette, l'entreprise s'est finalement prévalue de ce qu'elle avait pour origine, d'une part, à concurrence de 20 000 euros, une aide accordée à M. E... le 29 octobre 2007 par sa grand-mère, gérante de la société Cermin, pour l'aider à régler les factures d'achat de matériels d'optique nécessaires à l'exploitation de son commerce, et, d'autre part, une aide de 21 028,14 euros accordée à M. E... par sa tante, gérante de la société Tecnocoupe, par la prise en charge de factures de travaux émises entre le 2 novembre 2007 et le 31 août 2008. Au stade de l'examen du litige devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le 5 janvier 2016, l'EURL Exavue a produit la copie du chèque de 20 000 euros établi par la société Cermin au profit de

M. E... le 30 septembre 2007, ainsi que les factures de travaux d'un montant de 21 028,14 euros et l'attestation de la tante de M. E..., en date du 13 novembre 2015, selon laquelle l'intéressé ne lui aurait jamais remboursé la somme en cause, malgré de nombreuses relances. Au vu de ces pièces, la commission a demandé au service d'exercer son droit de communication auprès des sociétés Cermin et Tecnocoupe pour s'assurer de la réalité et du montant de la dette de l'EURL Exavue à leur égard. Toutefois, après que le service eut fait droit à cette demande en exigeant des sociétés Cermin et Tecnocoupe qu'elles lui fournissent la copie des comptes de tiers extraits de leurs grands-livres ouverts au nom de l'EURL Exavue pour la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2013, les extraits produits par la gérante de la SARL Cermin ont révélé que l'EURL Exavue était redevable à son endroit d'une somme non pas de 20 000 euros mais de 47 028,14 euros, tandis que, de son côté, la tante de M. E..., gérante de la société Tecnocoupe, a attesté, dans un courrier du 29 janvier 2016, qu'aucun compte ouvert au nom de l'EURL Exavue n'avait été ouvert dans ses écritures au titre de la période vérifiée.

6. Pour tenter de justifier de ces éléments en contradiction avec les explications apportées devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires,

M. E... soutient que les sommes de 20 000 et 21 028,14 euros ont concouru à l'à-nouveau de 47 028,14 euros figurant depuis l'ouverture du premier exercice non prescrit au compte n° 467040 ouvert au nom de l'EURL Exavue dans les écritures de la société Cermin. Toutefois, comme le relève le ministre, les écritures produites en première instance faisant état de cet à-nouveau sont extraites d'un compte produit à l'état de brouillard, pas d'une comptabilité définitive de nature à en attester l'exactitude. Si M. E... produit en appel le détail de cet à-nouveau, lequel fait apparaître que les sommes de 20 000 euros et 21 028,14 euros en litige seraient issues d'écritures comptabilisées les 29 octobre 2007 et 5 janvier 2009 sous les libellés " chèque 1445468 " et " chèque 1170051 ", ce document a été établi pour la première fois le 22 décembre 2018 et transmis par courriel par la tante de M. E..., qui n'était pas habilitée à représenter la société Cermin. Bien qu'émis au nom de celle-ci en janvier 2019, il n'est donc pas de nature à établir qu'il aurait été conforme à ses écritures comptables au plus tard à la clôture des exercices ayant fait naître les dettes alléguées. Pour la même raison, en l'absence de justification des formalités prévues à l'article 1690 du code civil, alors en vigueur, ni ce document, ni celui extrait a posteriori de la comptabilité de la société Tecnocoupe, quand bien même ils font tous deux apparaître un débit et un crédit de la somme de 21 028,14 euros dans les comptes des sociétés Cermin et Tecnocoupe, ne sont de nature à justifier du transfert de créance allégué. Dans ces conditions, M. E... ne peut être regardé comme justifiant de la dette inscrite pour un montant de 41 028,14 euros dans les écritures de l'EURL Exavue à la clôture de l'exercice 2011. C'est donc à bon droit que le service, auquel le juge de l'impôt n'a pas à enjoindre l'exercice d'un nouveau droit de communication, l'a réintégrée à ses résultats imposables de cet exercice, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts. Par suite, il était fondé à l'imposer entre les mains de M. E... dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

Le rapporteur,

C. ORIOLLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA00154


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00154
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Dettes.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-10;19pa00154 ?
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