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10/03/2020 | FRANCE | N°19PA01862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mars 2020, 19PA01862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et la SAS Hôtel Olinda ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de travail sollicitée au profit de M. B....

Par un jugement n° 1817051/3-3 du 9 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2019 et le 22

novembre 2019,

M. B... et la SAS Hôtel Olinda demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et la SAS Hôtel Olinda ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 août 2018 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à la demande d'autorisation de travail sollicitée au profit de M. B....

Par un jugement n° 1817051/3-3 du 9 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2019 et le 22 novembre 2019,

M. B... et la SAS Hôtel Olinda demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1817051/3-3 du 9 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de délivrer à la SAS Hôtel Olinda l'autorisation sollicitée, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à la SAS Hôtel Olinda de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail, dès lors que l'emploi de M. B... au sein de la société est en adéquation avec les études qu'il a suivies en France.

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés :

- M. B... ayant déféré le 28 juin 2019, à l'obligation de quitter le territoire et n'occupant désormais plus son poste de réceptionniste, si la décision attaquée est annulée, il n'y aura pas lieu de lui délivrer une autorisation de travail, ni de procéder au réexamen de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 10 septembre 1992, entré en France en septembre 2015 pour y poursuivre des études dans le domaine de l'hôtellerie, a obtenu en juillet 2017 un MBA de " manager en hôtellerie internationale " délivré par l'ESSEC business school. A l'issue de ses études, M. B... a été muni, le 17 juillet 2017, d'une autorisation provisoire de séjour d'un an, délivrée sur le fondement du 1° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de lui permettre de compléter sa formation par une première expérience professionnelle. Le 2 avril 2018, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société Hôtel Olinda pour y exercer les fonctions de réceptionniste au sein de l'hôtel des Deux Îles (3 étoiles), situé rue Saint-Louis- en-l'Ile dans le 4ème arrondissement de Paris. Le 3 août 2018, la société Hôtel Olinda a sollicité une autorisation de travail pour employer M. B.... Par une décision du 8 août 2018, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de délivrer cette autorisation au motif que l'emploi de réceptionniste proposé à M. B... n'était pas en adéquation avec le niveau des études qu'il a suivies en France. M. B... et la société Hôtel Olinda font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, est délivrée à l'étranger ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret et qui : 1° Soit entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil fixé par décret et modulé, le cas échéant, selon le domaine professionnel concerné. A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées au premier alinéa du présent 1° est autorisé à séjourner en France au titre de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux 1°, 2°, 4° ou 9° de l'article L.313-20 ou de la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi ; (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / Lorsque la demande concerne un étudiant ayant achevé son cursus sur le territoire français cet élément s'apprécie au regard des seules études suivies et seuls diplômes obtenus en France ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'emploi de réceptionniste d'hôtel proposé à

M. B..., qui correspond à la fiche Rome G1703 de Pôle Emploi, est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP à bac+2, sensiblement inférieur au diplôme de MBA " manager en hôtellerie internationale " obtenu en France par le requérant. Par ailleurs, le contrat de travail en cause stipule que M. B... consacre 182 heures mensuelles sur 195 à la réception de l'hôtel, le reste de son temps de travail consacré à des activités de type managérial étant très résiduel. Les circonstances que cette proportion pourrait être amenée à évoluer et que M. B... ait accompli, après son embauche, des tâches plus complexes que celles d'un réceptionniste sont sans incidence sur la légalité de la décision qui s'apprécie à la date à laquelle elle est édictée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du préfet de la région Ile-de-France serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et la SAS Hôtel Olinda ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et de la SAS Hôtel Olinda est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la SAS Hôtel Olinda et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

Le rapporteur,

P. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

19PA01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01862
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CABINET 54

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-10;19pa01862 ?
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