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10/03/2020 | FRANCE | N°19PA02742

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 10 mars 2020, 19PA02742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1822432/3-3 du 9 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, M

me D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1822432/3-3 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1822432/3-3 du 9 avril 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2019, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1822432/3-3 du 9 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision d'admission au séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 en ce que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne l'accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2020, le préfet de police a conclu au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France selon ses déclarations en août 2016, avec sa fille Mme F... A..., née le 10 août 2000. Le 23 avril 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que parent d'un étranger mineur malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de l'état de santé de sa fille. Par un arrêté du 14 août 2018, le préfet de police a rejeté cette demande au motif principal que son enfant pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Côte-d'Ivoire et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme D... relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir procédé à la demande du préfet de police à une substitution de motifs en relevant que l'enfant de la requérante était majeure à la date de la décision attaquée, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme D.... Elle mentionne notamment le fait que si l'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle est susceptible de bénéficier d'un traitement approprié en Côte-d'Ivoire eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour. La décision de refus de titre de séjour répond dès lors aux exigences de motivation des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, auxquelles se sont d'ailleurs substituées dès le 1er janvier 2016 celles des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, cette décision est suffisamment motivée, et le moyen ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, et en tout état de cause, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est cru lié par l'avis rendu par le collège des médecins de l'office français de l'intégration et de l'immigration.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ".

5. Il résulte de l'instruction, et il n'est au demeurant pas contesté, que la fille de la requérante, Mme F... A..., née le 10 août 2000, est devenue majeure avant l'édiction de la décision contestée, intervenue le 14 août 2018. Dans ces conditions, Mme D... ne remplissait plus à cette date la condition d'être parent d'un étranger mineur. Dès lors, comme l'ont retenu les premiers juges en procédant à la substitution de motifs demandée par le préfet de police, laquelle n'est au demeurant pas contestée, sa demande d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait, de ce seul fait, qu'être rejetée, sans qu'il importe, comme elle le soutient, qu'elle remplissait les autres conditions de ce texte. Par suite, le moyen par lequel elle persiste à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour pour l'application de ces dispositions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux possibilités de soins dont elle pourrait bénéficier en Côte-d'Ivoire ne peut qu'être écarté comme inopérant.

6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme D... soutient qu'elle est mère d'une enfant malade dont le statut d'handicapé a été reconnu en France et qui n'a pas accès à un traitement approprié en Côte d'Ivoire, qu'elle ne trouble pas l'ordre public et a une volonté réelle de s'insérer dans la société française. Toutefois, d'une part, il est constant que Mme D... n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident notamment son mari, ses fils aînés majeurs et un oncle et où elle a vécu jusqu'en 2016 et elle ne se prévaut d'aucun lien familial ou privé en France autre que la présence de sa fille Salimata Touré. D'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle doit rester auprès de son enfant qui souffre d'un handicap grave et suit un traitement médical en France, celle-ci, ainsi qu'il a été dit, est devenue majeure avant l'édiction de la décision attaquée, et il ressort des pièces du dossier qu'elle-même a fait l'objet à titre personnel d'un refus de séjour en tant qu'étranger malade assorti d'une obligation de quitter le territoire français par décision du 3 janvier 2020. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les dispositions précitées une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 25 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme G..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mars 2020.

Le rapporteur,

L. G...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02742
Date de la décision : 10/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : KERROS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-10;19pa02742 ?
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