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22/06/2020 | FRANCE | N°19PA00958

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 juin 2020, 19PA00958


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2018 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 1819773/8 du 25 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de l'adme

ttre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1819773/8 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 octobre 2018 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 1819773/8 du 25 janvier 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1819773/8 du 25 janvier 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de police en date du 30 octobre 2018 par laquelle il a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'asile dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans l'attente de cet examen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le premier juge a dénaturé les pièces en considérant que l'Autriche était le pays responsable de sa demande d'asile ;

- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé dès lors que le premier juge n'a pas répondu à l'argument tiré de ce que la décision de transfert, en ne mentionnant par les raisons pour lesquelles le préfet de police a écarté la responsabilité de l'Autriche, était insuffisamment motivée ;

- le premier juge a considéré à tort que la décision de transfert était suffisamment motivée en ce que l'Autriche devait être regardée comme l'Etat responsable de sa demande d'asile ;

- c'est à tort que le premier juge a considéré que l'Autriche était responsable de sa demande d'asile en tant que premier Etat dans lequel il aurait déposé une demande d'asile dès lors que les mentions portées en cases n° 4 des fiches décadactylaires Eurodac prouvent qu'il avait déposé préalablement une demande d'asile en Hongrie ;

- la décision contestée, qui méconnaît les dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en cas de transfert vers l'Autriche, les autorités de ce pays, qui ont définitivement rejeté sa demande d'asile, le renverront nécessairement en Afghanistan où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 20 mai 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. A... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France où il a sollicité le bénéfice de l'asile le 28 août 2018 au guichet unique de la préfecture de police. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaitre que ses empreintes avaient été relevées en Autriche le 31 mars 2015 et en Hongrie le 8 avril 2015, le préfet de police a saisi le 3 septembre 2018 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. C... à laquelle elles ont répondu favorablement par un accord explicite du même jour. Par un arrêté du 30 octobre 2018, le préfet de police a prononcé le transfert de M. C... aux autorités autrichiennes. M. C... relève appel du jugement du 25 janvier 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2018.

Sur les conclusions tendant à ce que soit octroyée à titre provisoire l'aide juridictionnelle :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 20 mai 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que soit octroyée à titre provisoire l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, si M. C... a entendu soutenir que le premier juge aurait dénaturé les pièces en considérant que l'Autriche était le pays responsable de sa demande d'asile au motif que les fiches décadactylaires indiquaient en case n° 6 que les empreintes de l'intéressé avaient été relevées dans un premier temps en Autriche le 31 mars 2015 puis en Hongrie le 8 avril 2015 alors que ces mêmes fiches indiquaient en case n° 4 que la demande d'asile avait été déposée en Hongrie le 28 mars 2015 puis en Autriche le 31 mars 2015, le moyen tiré de la dénaturation des faits n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si M. C... soutient que le premier juge aurait entaché son jugement d'une erreur de droit et d'une erreur de fait en considérant que la décision contestée était suffisamment motivée et que l'Autriche était le pays responsable de sa demande d'asile, la contestation de l'appréciation portée par le tribunal administratif sur la mesure de transfert ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé.

5. En troisième lieu, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés, a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision contestée :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ".

7. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement.

8. La décision en litige vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement CE n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. C... a demandé l'asile en France le 28 août 2018 et que ses empreintes, comparées aux bases de données européennes, ont révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Autriche le 31 mars 2015 et en Hongrie le 8 avril 2015, que les autorités autrichiennes ont été saisies, le 3 septembre 2018, d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont accepté leur responsabilité par un accord du même jour en application de l'article 18-1-d de ce même règlement. Elle indique également qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C..., sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé ne pouvant se prévaloir d'une vie stable et n'établissant pas être dans l'impossibilité de retourner en Autriche et enfin qu'il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile. Ainsi, même si la décision contestée ne mentionne pas les raisons pour lesquelles le préfet de police a écarté la responsabilité de la Hongrie, elle satisfait à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment en ce qu'elle expose de manière explicite le critère ayant fondé la décision de transfert aux autorités autrichiennes. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil de l'UE du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " (...) / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. D'une part, il résulte de ces dispositions que sous réserve qu'un Etat membre se reconnaisse compétent en application des dispositions de l'article 17 du règlement précité, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale est en principe l'Etat membre qui, à l'issue de l'examen des critères énoncés au chapitre III du règlement, est désigné sur le fondement de l'article 3 paragraphe 1 ou, à défaut, en application de l'article 3 paragraphe 2, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite. Toutefois, lorsqu'un Etat membre décide, par dérogation aux règles précitées, de ne pas faire usage des procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge définie à la section III du présent règlement et d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, cet Etat devient, en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement l'Etat membre responsable de cette demande, et assume ainsi les obligations liées à cette responsabilité dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 du règlement.

11. Si M. C... soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement précité dès lors qu'il ressort des mentions portées en case n° 4 des fiches décadactylaires que la Hongrie serait le premier Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite, il ressort toutefois des pièces du dossier, et comme le soutient lui-même le requérant, que sa demande d'asile a fait l'objet d'un examen au fond par les autorités autrichiennes. Dans ces conditions, l'Autriche doit être regardée comme étant responsable de la demande d'asile de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.

12. D'autre part, M. C... soutient que, ayant été définitivement débouté de sa demande d'asile en Autriche, son renvoi dans ce pays entrainerait par ricochet son renvoi dans son pays d'origine, l'Afghanistan, où il craint pour sa vie compte tenu du climat d'insécurité qui y règne notamment dans sa province d'origine de Daikindi, et que les autorités françaises octroient le bénéfice de la protection subsidiaire aux demandeurs d'asile afghans. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers l'Afghanistan, mais seulement de prononcer son transfert en Autriche. Par ailleurs, l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les rapports d'organisations internationales et les articles de presse produits par l'intéressé ainsi que les données chiffrées dont il fait état notamment sur le nombre de rejets de demandes de protection internationale opposés aux demandeurs d'asile afghans en Autriche ne sont pas de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Autriche dans la procédure d'asile ou que sa demande d'asile ne sera pas traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités autrichiennes, alors même que la demande d'asile de M. C... et sa demande de réexamen ont été rejetées, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que soit octroyée à titre provisoire l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. A..., président,

- Mme Collet, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.

Le président de la formation de jugement,

I. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00958
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-22;19pa00958 ?
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