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30/06/2020 | FRANCE | N°19PA02137

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 juin 2020, 19PA02137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Colisée Re a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2016, à raison des locaux à usage de bureaux dont elle est propriétaire 40, rue du Colisée à Paris 8ème.

Par un jugement n° 1711547/1-2 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Colisée Re a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2016, à raison des locaux à usage de bureaux dont elle est propriétaire 40, rue du Colisée à Paris 8ème.

Par un jugement n° 1711547/1-2 du 7 mai 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2019 et le 5 janvier 2020, la société Colisée Re, représentée par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1711547/1-2 du 7 mai 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire, d'appliquer aux locaux en litige les tarifs applicables aux locaux de stockage, de réduire en conséquence ses bases imposables à la taxe contestée et de lui en accorder la restitution à concurrence de 73 676 euros ;

4°) de réformer dans cette mesure le jugement attaqué ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en raison des travaux de restructuration qui affectaient les locaux dont elle est propriétaire 40, rue du Colisée à Paris 8ème, ceux-ci, impropres à leur destination et à toute utilisation, ne pouvaient plus être considérés comme étant à usage de bureaux au 1er janvier 2016 ;

- dès que lors que dans le litige relatif aux taxes foncières dues au titre des années 2016 et 2017, l'administration fiscale a admis qu'en l'état, le bâti encore existant dans l'immeuble en cause présentait les caractéristiques d'un dépôt, il y a au moins lieu d'appliquer aux locaux en litige les tarifs applicables aux locaux à usage de dépôt et de lui accorder une restitution de taxe à due concurrence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Colisée Re ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Propriétaire dans le 8ème arrondissement de Paris, 40, rue du Colisée, d'un immeuble abritant des locaux à usage de bureaux d'une surface de 7 194 m2, la société Colisée Re a estimé qu'en raison des travaux de restructuration entrepris dans cet immeuble, elle n'aurait pas dû acquitter, au titre de l'année 2016, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, pour un montant de 95 429 euros. Elle relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à en obtenir la décharge.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ".

3. Dès lors que la société Colisée Re a spontanément acquitté, au titre de l'année 2016, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, il lui appartient de justifier de son caractère exagéré pour pouvoir en obtenir la décharge ou la réduction.

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées (...) / VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : / 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : (...) 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés, pour l'année 2016, conformément aux dispositions ci-dessous : : a) Pour les locaux à usage de bureaux : / (...) c) Pour les locaux de stockage : (...) / ".

5. Il résulte de ces dispositions que ne relèvent plus de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, les locaux à usage de bureaux devenus vacants ayant fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage hors du champ de l'article 231 ter du code général des impôts.

6. Après avoir obtenu des permis de démolir et de construire délivrés par la ville de Paris les 22 septembre 2014 et 15 avril 2015, la société Colisée Re a entrepris dans l'immeuble de la rue du Colisée des travaux de restructuration qui étaient encore en cours au début de l'année 2016. S'il résulte de l'instruction que ces travaux de grande ampleur, qui ont provoqué une démolition partielle de la structure de l'immeuble, rendaient les locaux impropres à leur usage de bureaux le 1er janvier 2016, la société Colisée Re ne justifie pour autant pas qu'ils avaient à cette date changé de destination. Dans ces conditions, quand bien même ils étaient temporairement inexploitables, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, sur le terrain de la loi, elle s'est acquittée de la taxe en litige au titre de l'année 2016.

En ce qui concerne la prise de position du service :

7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à l'année 2016 en litige : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) ". L'article L. 80 B du même livre dispose que : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) / ".

8. La société Colisée Re se prévaut de ce que le service, dans le litige qui les opposait au sujet des taxes foncières dues au titre des années 2016 et 2017, a estimé que le bâti existant de l'immeuble de la rue du Colisée présentait en l'état des travaux les caractéristiques d'un dépôt. Ce faisant, le service n'a pris aucune position formelle qui lui serait opposable sur le terrain de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sur lequel se place implicitement l'appelante, dès lors, d'une part, qu'il n'a procédé à aucun rehaussement de ses bases imposables à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, et, d'autre part, que la position prise en matière de taxes foncières est en tout état de cause sans incidence sur la situation de la société au regard de la taxe en litige. Le moyen tiré de ce que les locaux litigieux devraient, à titre subsidiaire, relever du tarif des locaux à usage de dépôt prévus par le c) du 2 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts doit donc être écarté, de sorte que doivent être en conséquence rejetées les conclusions de la société Colisée Re tendant à la réduction de l'imposition en litige.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Colisée Re n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les dépens de l'instance :

10. La société Colisée Re n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.

Sur les frais de justice :

11. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la société Colisée Re présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Colisée Re est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Colisée Re et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02137
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SARL BERGER, THIRY et ASSOCIES (BTA)

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-30;19pa02137 ?
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