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01/07/2020 | FRANCE | N°20PA00380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2020, 20PA00380


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de l'admettre au séjour au titre de l'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours suivant la notification de la dé

cision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, de lui délivrer un récépissé ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet compétent de l'admettre au séjour au titre de l'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 1925611/8 du 6 décembre 2019, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 3 février 2020 sous le numéro 20PA00380, Mme D..., représentée par Me A... C..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 1925611/8 du 6 décembre 2019 du président du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 du préfet du Val-de-Marne ;

4°) d'enjoindre au préfet compétent de l'admettre au séjour au titre de l'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

5°) à défaut, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé que sa requête était irrecevable ; l'arrêté en litige lui a été notifié le 25 octobre 2019 et non le 20 septembre 2019 ;

- l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- cet arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 28 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2020.

Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/15480 du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juin 2020.

II - Par une requête enregistrée le 3 février 2020 sous le numéro 20PA00381, Mme D..., représentée par Me A... C..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance n° 1925611/8 du 6 décembre 2019 du président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'ordonnance n° 1925611/8 du 6 décembre 2019 du président du Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement tant de l'article R. 811-15 que de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance en litige.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.

Par une ordonnance du 28 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2020.

Mme D... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/15481 du bureau d'aide juridictionnelle du 3 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., qui indique être née le 5 août 1978 au Kazakhstan, pays dont elle revendique la nationalité, s'est présentée aux services de la préfecture du Val-de-Marne le 15 juillet 2019 aux fins d'enregistrement d'une demande de protection internationale. Par un arrêté du 20 juillet 2019, le préfet du Val-de-Marne a décidé sa remise aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par une requête n° 20PA00380, Mme D... relève appel de l'ordonnance n° 1925611/8 du 6 décembre 2019 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour tardiveté sa demande et, par une requête n° 20PA00381, en demande le sursis à exécution.

2. Les requêtes nos 20PA00380 et 20PA00381 portant sur le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, (...) relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, (...), selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 20 juillet 2019 du préfet du Val-de-Marne prononçant le transfert de Mme D... vers la Pologne, assorti de la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié par voie administrative le 25 octobre 2019 à 9 h 17, en présence d'un interprète qualifié en langue russe intervenant pour le compte de l'association ISM Interprétariat. En application des dispositions précitées de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D... disposait d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté litigieux pour le contester devant le tribunal administratif. Le 8 novembre 2019, date à laquelle Mme D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, le délai de quinze jours imparti n'était pas expiré. Il suit de là que Mme D... est fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive.

6. Il y a donc lieu d'annuler ordonnance n° 1925611/8 du 6 décembre 2019 du président du Tribunal administratif de Paris comme entachée d'irrégularité et de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre (...) ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du tranfsert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Aux termes de l'article 5 de ce même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (...). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. (...) ".

8. Mme D... soutient que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a produit aucune observation ni aucune pièce de nature à établir, d'une part, que l'ensemble des informations nécessaires au suivi de la demande de protection internationale déposée par la requérante et à l'engagement de la procédure de transfert lui ont bien été remises en langue russe, qu'elle comprend et, d'autre part, que l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié en vertu du droit national et dans des conditions garantissant la confidentialité. Dans ces conditions, Mme D... est fondée à soutenir que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 septembre 2019 est entaché de vices de procédure.

9. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 20 septembre 2019 décidant son transfert aux autorités polonaises.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

11. L'annulation de la décision de transfert prononcée par le présent arrêt implique seulement, en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Val-de-Marne ou le préfet territorialement compétent statue à nouveau sur le cas de Mme D.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de délivrer à Mme D..., le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve du renoncement de Me A... C..., avocat de la requérante, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... C... de la somme de 1 000 euros que Mme D... demande.

Sur la requête n° 20PA00381 :

13. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 20PA00380 de Mme D... tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 1925611/8 du 6 décembre 2019 du président du Tribunal administratif de Paris, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 20PA00381 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a sollicité de la Cour le sursis à exécution de cette ordonnance.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA00381.

Article 2 : L'ordonnance n° 1925611/8 du 6 décembre 2019 du président du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 3 : L'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé le transfert de Mme D... aux autorités polonaises responsables de l'examen de sa demande d'asile est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme D... dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 5 : L'Etat versera à Me A... C... une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement de l'intéressée à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 20PA00380 est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet du Val-de-Marne, à Me A... C... et à Mme B... D....

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche. Président-assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2020.

Le président,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

Nos 20PA00380...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00380
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-01;20pa00380 ?
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