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09/07/2020 | FRANCE | N°19PA03024

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 juillet 2020, 19PA03024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 10 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grisy-Suisnes (Seine-et-Marne) a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de cette commune, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 10 mars 2017 à l'encontre de cette délibération.

Par un jugement n° 1705469 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Melun a ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 10 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Grisy-Suisnes (Seine-et-Marne) a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de cette commune, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 10 mars 2017 à l'encontre de cette délibération.

Par un jugement n° 1705469 du 10 mai 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2019 et un mémoire enregistré le 16 octobre 2019, l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.), représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705469 du 10 mai 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du 10 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de Grisy-Suisnes a approuvé la modification simplifiée du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 10 mars 2017 à l'encontre cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grisy-Suisnes le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la délibération litigieuse méconnait les dispositions combinées des articles L. 153-31 et L. 153-36 du code de l'urbanisme, dès lors que la modification autorisée du plan local d'urbanisme a pour effet, d'une part, de réduire une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels et, d'autre part, change les orientations du projet d'aménagement et de développement durable de ce plan.

La requête a été communiquée à la commune de Grisy-Suisnes, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. À la suite d'une étude réalisée en 2012 par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Île-de-France sur la réhabilitation du domaine de La Grange au Roy, le conseil municipal de Grisy-Suisnes a engagé en 2015 une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme communal adopté par délibération du 3 décembre 2009. Par une délibération du 10 janvier 2017, le conseil municipal a approuvé une modification simplifiée portant sur le règlement applicable à la zone N et particulièrement sur les règles applicables dans le secteur Ng de cette zone, soit le secteur de " La Grange au Roy " dont le périmètre reste inchangé. Après avoir présenté, le 10 mars 2017, un recours gracieux à l'encontre cette délibération, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par la commune, l'association R.E.N.A.R.D. a demandé au tribunal administratif de Melun l'annulation tant de la délibération du 10 janvier 2017 que de cette décision implicite. Par un jugement du 10 mai 2019 dont l'association fait appel devant la Cour, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; (...) 3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance (...) ". L'article L. 153-36 du même code dispose : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions ".

4. En premier lieu, il est constant que la délibération attaquée modifie les dispositions du règlement de la zone N du plan local d'urbanisme afin, notamment, de supprimer la condition selon laquelle les affouillements et exhaussements, déjà autorisés en secteur Ng lorsqu'ils sont nécessaires à la dépollution du site, ne doivent pas excéder le niveau actuel du terrain. Il est constant que cette modification a été décidée au motif que la grave pollution actuelle du sol du domaine du château de La Grange au Roy empêche tout aménagement de celui-ci et qu'il est prévu d'y remédier par l'apport de matériaux inertes et d'une couverture de terres arables permettant une exploitation agricole, apport impossible à réaliser sans surélévation du sol. Toutefois, la modification du règlement de cette zone prévoit également, à l'article Ng 13, que les affouillements et exhaussements des sols devront à terme être entièrement végétalisés en veillant à la mise en valeur du site et en rétablissant une perspective depuis le château, en répartissant prairies enherbées et boisements de manière à conserver une mosaïque d'espaces variés plantés et en maintenant un corridor herbacé depuis la lisière de la forêt jusqu'à la plaine agricole. Dans ces conditions, compte tenu des garanties dont est entouré le projet porté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et qui sont retranscrites dans le règlement, les modifications touchant la zone Ng, prises dans leur ensemble, n'ont ni pour objet ni pour effet de réduire la protection de cette zone, qui a été édictée en raison de la qualité du site et des paysages. L'interdiction de surélever le sol prévue par l'ancien règlement n'ayant pas pour objet de protéger la commune des " risques de nuisances " que représente la circulation de camions chargés de remblais ou de terres, la circonstance que la suppression de cette interdiction et la réalisation du projet envisagé risquent d'augmenter, pendant la phase des travaux, cette circulation, n'est pas de nature à faire considérer que le projet " réduit une protection édictée en raison des risques de nuisance " au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme.

5. En second lieu, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune de Grisy-Suisnes comprend trois orientations dont la première, intitulée " un développement cohérent du territoire ", expose que la commune fait le choix d'une croissance continue de sa population en renforçant le centre urbain et en identifiant dans les zones périphériques cinq ilots présentant un potentiel d'urbanisation, alors que les " entités isolées, anciennes fermes ou châteaux ", dont le domaine de La Grange au Roy, doivent être protégées en limitant leur constructibilité et en imposant le respect des caractéristiques architecturales existantes. Les dispositions litigieuses ne remettent pas en cause cette orientation, alors même que le projet d'aménagement et de développement durables indique ensuite, s'agissant plus précisément du domaine de La Grange au Roy, que " les terrains avoisinants sont destinés à être réhabilités pour un usage hôtelier et l'aménagement d'un golf ", ce qui n'est plus le projet actuel mais n'est en tout état de cause pas rendu impossible par les dispositions de la délibération litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération approuvant la modification du plan local d'urbanisme aurait pour effet " de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables " et méconnaitrait de ce fait les dispositions du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme imposant le recours à une procédure de révision manque en fait et doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. La requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que la commune de Grisy-Suisnes n'est pas partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) et à la commune de Grisy-Suisnes.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente de chambre,

- M. B..., président-assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2020.

La présidente de la 1ère chambre,

S. C...

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03024
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de modification.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-09;19pa03024 ?
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