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10/07/2020 | FRANCE | N°19PA01116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2020, 19PA01116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Docks calédoniens de sanitaires de marques (DCSM) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2015-1071/GNC du 23 juin 2015 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant modification de l'arrêté n° 2014-3787/GNC du 23 décembre 2014 relatif au programme annuel des importations pour l'année 2015.

Par un jugement n° 1500322 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par

un arrêt n° 16PA02076 du 5 avril 2018, la Cour a, sur requête de la société DCSM, annulé le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Docks calédoniens de sanitaires de marques (DCSM) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté n° 2015-1071/GNC du 23 juin 2015 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie portant modification de l'arrêté n° 2014-3787/GNC du 23 décembre 2014 relatif au programme annuel des importations pour l'année 2015.

Par un jugement n° 1500322 du 4 mai 2016, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16PA02076 du 5 avril 2018, la Cour a, sur requête de la société DCSM, annulé le jugement du 4 mai 2016 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2015 en tant qu'il instaure une suspension des importations toutes origines et provenances pour les positions du tarif des douanes 3917.21.12, 3917.21.14, 3917.23.13 et 3917.23.15. correspondant à certains types de tubes et tuyaux rigides en polymères de l'éthylène et en polymères de chlorure de vinyle (PVC) et cet arrêté dans cette mesure.

Procédure devant la Cour :

Par une requête en tierce opposition, enregistrée le 22 mars 2019, la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) de lui communiquer, ainsi qu'à sa filiale la société Plastinord, les écritures des parties de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n° 16PA02076 du 5 avril 2018 ;

2°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 16PA02076 du 5 avril 2018 de la Cour ;

3°) de rejeter la requête de la société à responsabilité limitée Docks calédoniens de sanitaires de marques (DCSM) ;

4°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et de la société DCSM la somme de 2 095 euros (300 000 F CFP) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à former une tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 5 avril 2018 de la Cour dès lors que l'annulation par celui-ci des mesures de protection qui avaient été prises à sa demande par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dont elle bénéficiait directement a préjudicié à ses droits ; cet arrêt ne lui a pas été notifié de sorte qu'aucun délai de recours ne lui est opposable ;

- l'absence d'une nouvelle demande de protection portant sur la production de tubes et tuyaux rigides en polymères de l'éthylène et en PVC adressée à l'administration et l'absence de consultations préalables de la direction des affaires économiques du secrétariat général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, de la chambre de commerce et d'industrie et du comité du commerce extérieur n'ont pas eu d'influence sur la décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; le vice tiré de l'irrégularité de la procédure préalable n'était pas substantiel ; cet élément aurait dû être relevé d'office par la Cour.

Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 31 juillet 2019 et 9 septembre 2019, la société Docks calédoniens de sanitaires de marques (DCSM), représentée par la Selarl B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries et de la société Plastinord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

à titre principal :

- la requête en tierce opposition est irrecevable dès lors que l'arrêt du 5 avril 2018 de la Cour n'affecte pas directement et de façon certaine les droits de la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries ;

à titre subsidiaire :

- la requête est devenue sans objet dès lors que, d'une part, l'arrêt de la Cour n'a eu aucune répercussion sur la situation économique de la société requérante et, d'autre part, dès 2020, la mesure initiale de suspension des importations des tuyaux et des tubes en cause ne pourra plus être prolongée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui sera tenu de reprendre la procédure de consultation prévue par la loi de pays du 14 janvier 2019 ;

- le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2019, la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries persiste dans ses conclusions et dans ses moyens.

Elle soutient en outre que :

- sa requête ne saurait être regardée comme étant privée d'objet dès lors que l'arrêt à intervenir est susceptible d'emporter des conséquences indemnitaires, que l'autorité de la chose jugée par la Cour dans son arrêt du 5 avril 2018 a conduit le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie à annuler plusieurs arrêtés du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et que la réformation de l'arrêt contesté du 5 avril 2018 emporterait validation rétroactive des arrêtés des 23 juin 2015 et 23 décembre 2014 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui elle-même aurait des conséquences quant à la légalité des arrêtés des 6 décembre 2017 et 8 janvier 2019.

La requête, la procédure n°16PA02076 et le dossier de première instance ont été communiqués le 13 novembre 2019 à la société Plastinord qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 252 du 28 décembre 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative aux protections de marché en Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération modifiée n° 2015-26D/GNC du 3 avril 2015 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;

- 1'arrêté modifié n° 2007-889/GNC du 1er mars 2007 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relatif à l'application des mesures de protection de marché en Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me C... B..., substituant Me Patrice B..., avocat de la société Docks calédoniens de sanitaires de marques.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt du 5 avril 2018, la Cour a, sur requête de la société Docks calédoniens de sanitaires de marques société (DCSM), annulé l'arrêté n° 2015-1071/GNC du 23 juin 2015 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'il instaure une suspension des importations toutes origines et provenances pour les positions du tarif des douanes 3917.21.12, 3917.21.14, 3917.23.13 et 3917.23.15. correspondant à certains types de tubes et tuyaux rigides en polymères de l'éthylène et en polymères de chlorure de vinyle (PVC). Par une requête en tierce opposition, la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries demande à la Cour de déclarer cet arrêt non avenu et de rejeter la demande de la société DCSM.

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de la société DCSM enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 16PA02076 n'a pas été communiquée à la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries et qu'elle n'a été ni appelée, ni présente, ni représentée dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 5 avril 2018. En prononçant l'annulation de l'arrêté n° 2015-1071/GNC du 23 juin 2015 du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'il instaure une suspension des importations toutes origines et provenances pour les positions du tarif des douanes 3917.21.12, 3917.21.14, 3917.23.13 et 3917.23.15. correspondant à certains types de tubes et tuyaux rigides en polymères de l'éthylène et en polymères de chlorure de vinyle (PVC), cet arrêt préjudicie aux droits de la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries qui a notamment pour activité la production de ces matériaux en Nouvelle-Calédonie, et est à l'origine de la demande de suspension et de fait sa seule bénéficiaire.

Sur le bien-fondé de la tierce opposition :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la délibération du 28 décembre 2006 susvisée : " En vue de faciliter l'écoulement des produits fabriqués en Nouvelle-Calédonie sur le marché local, de leur permettre de devenir concurrentiels par rapport aux produits importés et de favoriser ainsi le développement des entreprises locales, il peut être instauré, lorsque l'intérêt économique général de la Nouvelle-Calédonie le justifie, dans les conditions définies par la présente délibération, des mesures de protections de marché destinées à restreindre l'importation de produits concurrents ". Aux termes de l'article 5 de cette même délibération : " Le comité du commerce extérieur est consulté sur tout projet ou proposition se rapportant : / (...) aux mesures de restrictions quantitatives (...) destinés à protéger la production locale / (...) ". Aux termes de l'article 6 de cette même délibération : " Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité de production dans l'un des secteurs d'activités suivants, peuvent déposer une demande de protection : a) l'industrie et l'artisanat de production. Par industrie et artisanat de production, il faut entendre la production, la fabrication, la transformation de biens corporels mobiliers / (...) ". Aux termes de l'article 8 de cette même délibération : " La demande de protection est établie, déposée et instruite dans les conditions définies par arrêté du gouvernement ". Enfin, aux termes de l'article 10 de cette même délibération : " La mesure de protection est accordée pour une durée initiale qui ne peut excéder cinq ans. Elle est renouvelable successivement pour des périodes identiques sauf aux services de l'administration à démontrer, notamment, au regard des critères définis en annexe de la présente délibération qu'elle n'est plus adaptée. / Les chambres consulaires concernées sont consultées dans les conditions de délai fixé par arrêté du gouvernement ".

5. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2007 susvisé dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Les demandes de protection de marché sont déposées à la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie (DRDNC), (...) ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Dans un délai de deux semaines suivant l'accusé de réception du dossier, la DRDNC le transmet aux chambres consulaires et aux services administratifs concernés. Ceux-ci disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de cette transmission pour lui adresser leurs avis. / Les avis émis doivent se prononcer formellement sur la mise en place d'une mesure de protection ou sur son rejet, notamment au regard des critères fixés en annexe de la délibération n° 252 du 28 décembre 2006 susvisée. / (...) / Au plus tard, dans les trois semaines suivant l'expiration des délais impartis, la DRDNC transmet, que les avis lui soient communiqués ou non, la synthèse du dossier au comité du commerce extérieur pour avis ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même arrêté dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le comité du commerce extérieur émet son avis sur la mesure préconisée dans le mois suivant sa saisine ".

6. Un arrêté de nature réglementaire qui modifie la liste des marchandises soumises à des restrictions quantitatives à l'importation constitue, comme l'arrêté initial fixant cette liste, une mesure d'application de la délibération du 28 décembre 2006 et de l'arrêté du 1er mars 2007 susvisés et ne peut, par suite, régulièrement être pris qu'à l'issue de la procédure prévue par leurs dispositions précitées. Un vice affectant le déroulement de cette procédure n'est de nature à entacher d'illégalité l'arrêté pris que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'en avril 2014, dans le cadre des dispositions de l'article 6 de la délibération du 28 décembre 2006 citées au point 4, la société ESQ et sa filiale la société Plastinord ont déposé une demande de protection portant notamment sur leur production de tubes et tuyaux rigides en polymères de l'éthylène et en PVC. Dans le courant de l'année 2014, la direction des affaires économiques du secrétariat général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (DEA), la chambre de commerce et d'industrie et le comité du commerce extérieur ont émis des avis sur les mesures demandées. A l'issue de cette procédure de consultation, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté son programme annuel d'importation pour l'année 2015 par un arrêté du 23 décembre 2014 prenant effet le 1er janvier 2015. Il ressort de son annexe 1 que cet arrêté ne prévoyait aucune restriction quantitative à l'importation des tubes et tuyaux en cause. Par un arrêté du 23 juin 2015, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a modifié l'annexe 1 de l'arrêté précité en y ajoutant la suspension des importations toutes origines et provenances de ces tubes et tuyaux. Il est constant que cet arrêté modificatif a été pris alors qu'aucune nouvelle demande de protection n'avait été présentée en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la délibération du 28 décembre 2006. Il s'ensuit que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne pouvait de sa propre initiative, sans excéder sa compétence, prendre une telle mesure de protection de l'industrie et l'artisanat de production. Dès lors, la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries ne peut utilement soutenir que l'absence de demande de protection n'a pas exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et qu'elle n'a pas privé les intéressés d'une garantie dès lors qu'une telle irrégularité de procédure affecte la compétence de l'auteur de l'acte en litige.

8. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure initiée en avril 2014 par la demande de la société ESQ et de sa filiale la société Plastinord tendant au renforcement des mesures de protection contre les importations de tubes et tuyaux rigides en polymères de l'éthylène et en PVC par la mise en place d'une mesure " Suspendu Toutes Origines et Provenances ", la DEA et la chambre de commerce et d'industrie se sont successivement prononcés pour le maintien de la mesure " Quota Toutes Origines et Provenances " mise en place. En revanche, le comité du commerce extérieur a le 16 octobre 2014 rendu un avis favorable à l'adoption d'une mesure " Suspendu Toutes Origines et Provenances ". Au vu de ces avis divergents rendus lors de la procédure à l'issue de laquelle a été pris l'arrêté du 23 décembre 2014 qui ne prévoyait aucune restriction quantitative à l'importation des tubes et tuyaux en cause, l'absence de consultation préalable de la DEA, de la chambre de commerce et d'industrie et du comité du commerce extérieur a pu exercer, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur le sens de l'arrêté modificatif du 23 juin 2015 qui a pris une mesure différente en instaurant une mesure de suspension des importations des produits pour toutes origines et provenances. Est sans incidence sur cette appréciation la circonstance que depuis l'arrêté du 23 juin 2015, les mesures de protection auraient été renouvelées chaque année.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries n'est pas fondée à demander que l'arrêt de la Cour du 5 avril 2018 soit déclaré non avenu ni que la demande de la société Docks calédoniens de sanitaires de marques soit rejetée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Docks calédoniens de sanitaires et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries demande au titre des frais liés à l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries le paiement à la société Docks calédoniens de sanitaires de la somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Plastinord le versement de la somme sollicitée par la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries est rejetée.

Article 2 : La société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries versera à la société Docks calédoniens de sanitaires de marques la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Docks calédoniens de sanitaires de marques est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Etablissements de Saint Quentin-Nobel Industries, à la société Docks calédoniens de sanitaires de marques, au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et à la société Plastinord.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2020.

Le président de la formation de jugement,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA01116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01116
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04-01 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS CALEXIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-10;19pa01116 ?
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