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21/07/2020 | FRANCE | N°19PA02387

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 juillet 2020, 19PA02387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle le ministre des armées, considérant que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques, l'a mis en demeure de les retirer de la vente et de les restituer, et pour d'autres documents de les retirer du catalogue et de les conserver et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative.

Par une ordonnance n° 1907651/5-1 du 21 mai 2019, la prési...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 13 février 2019 par laquelle le ministre des armées, considérant que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques, l'a mis en demeure de les retirer de la vente et de les restituer, et pour d'autres documents de les retirer du catalogue et de les conserver et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1907651/5-1 du 21 mai 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, sous le n° 19PA02387, Me A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2020 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué ;

3°) à défaut de renvoi devant le tribunal, d'annuler cette décision du 13 février 2019 du ministre des armées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe du contradictoire et l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative alors pourtant qu'elle n'était pas manifestement incompétente ;

- l'ordonnance attaquée a à tort, jugé que le litige relevait de la compétence du juge judiciaire alors qu'en application du vademecum de l'administration, la mise en demeure de restituer un document d'archives publiques peut être contestée devant le juge administratif si l'Etat n'a pas engagé d'action en revendication, ce qui est le cas en l'espèce, et devant le juge judiciaire s'il a engagé une telle action ; de plus la décision attaquée n'a pas pour seul objet de déclencher une procédure judiciaire de revendication mais de lui imposer des sujétions exorbitantes du droit commun témoignant de l'utilisation de prérogatives de puissance publique ;

- il est d'une bonne administration de la justice que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal plutôt que d'être évoquée devant la Cour afin de bénéficier du double degré de juridiction ;

- la décision est entachée d'incompétence puisque sa signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement consentie et publiée aux fins de signer une telle mise en demeure ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que, par son absence de précision elle ne permet pas de déterminer précisément les documents revendiqués ni de vérifier que les critères de l'article L. 211-4 du code du patrimoine ont été respectés ;

- cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de procédure contradictoire préalable en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise sans examen réel et sérieux de la situation ;

- elle a occasionné un préjudice important aux indivisaires aggravé par le caractère tardif des initiatives des services de l'Etat.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2020, le ministre des armées demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge Me A... une somme de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire en réplique, enregistré le 3 juillet 2020, a été présenté par Me E... pour Me A....

Procédure contentieuse antérieure :

Me B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 février 2019 par laquelle le ministre de la culture, considérant que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituent des archives publiques, l'a mis en demeure de les retirer de la vente et de les conserver dans la perspective d'une action en revendication, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1907945/5-1 du 21 mai 2019, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la Cour :

II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 19PA02388 les 22 juillet 2019, 27 mars 2020 et 23 juin 2020 Me A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris du 21 mai 2020 ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué ;

3°) à défaut de renvoi devant le tribunal, d'annuler cette décision du 15 février 2019 du ministre de la culture ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- l'ordonnance attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière méconnaissant le principe du contradictoire et l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant n'a pas été mis à même de présenter des observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative alors pourtant qu'elle n'était pas manifestement incompétente ;

- l'ordonnance attaquée a à tort jugé que le litige relevait de la compétence du juge judiciaire alors qu'en application du vademecum de l'administration, la mise en demeure de restituer un document d'archives publiques peut être contestée devant le juge administratif si l'Etat n'a pas engagé d'action en revendication, ce qui est le cas en l'espèce, et devant le juge judiciaire s'il a engagé une telle action ; de plus la décision attaquée n'a pas pour seul objet de déclencher une procédure judiciaire de revendication mais d'imposer au requérant des sujétions exorbitantes du droit commun témoignant de l'utilisation de prérogatives de puissance publique ;

- il est d'une bonne administration de la justice que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal plutôt que d'être évoquée devant la Cour afin de bénéficier du double degré de juridiction ;

- la décision est entachée d'incompétence dès lors que sa signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement consentie et publiée aux fins de signer une telle mise en demeure ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors que, par son absence de précision elle ne permet pas de déterminer précisément les oeuvres revendiquées ni de vérifier que les critères de l'article L. 211-4 du code du patrimoine ont été respectés ;

- cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de procédure contradictoire préalable en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- cette décision a été prise sans examen réel et sérieux de la situation ;

- cette décision a occasionné un préjudice important aux indivisaires aggravé par le caractère tardif des initiatives des services de l'Etat.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020, le ministre de la culture demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête.

Il soutient que :

- le juge administratif n'est pas compétent pour connaitre du présent litige ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces desdossiers.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour Me A....

Considérant ce qui suit :

1. La société Aristophil, fondée en 1990, avait pour activité l'achat de manuscrits et lettres originales qu'elle pouvait soit vendre en totalité et en pleine propriété à des acheteurs, dans le cadre de contrats dits Amadeus, soit céder à des acheteurs regroupés au sein d'indivisions, dont elle-même détenait initialement des parts qu'elle transférait ensuite au fur et à mesure de l'entrée de nouveaux investisseurs. Après que le dirigeant et actionnaire majoritaire de cette société a, en 2015, été mis en examen pour diverses infractions, le président du Tribunal de commerce de Paris a, par ordonnance du 9 décembre 2014, nommé Me C... administrateur provisoire de cette société, puis en raison de l'état de cessation des paiements de celle-ci une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 février 2015. Ce même jugement a nommé M. C... administrateur judiciaire et la SELAFA MJA et la SELARL EMJ, devenue la SELARL Fides, en qualité de mandataires judiciaires. La liquidation judiciaire sans poursuite d'activité de la société a ensuite été prononcée par jugement du 5 août 2015 et les deux mandataires judiciaires ont été désignés comme liquidateurs judiciaires. Des administrateurs provisoires successifs ont également été nommés, dont en dernier lieu Me B... A..., par ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Paris du 27 juillet 2016. Par ailleurs, à la suite d'un appel d'offres organisé par les liquidateurs judiciaires, les sociétés SCP Claude Aguttes et Claude Aguttes SAS ont, par ordonnance du 5 octobre 2016 du juge commissaire désigné dans le cadre de la procédure collective, été chargées de la garde, de la conservation, de l'assurance et de la vente des biens propres de la société Aristophil ainsi que des opérations de tri, d'identification et de restitution de leurs archives aux propriétaires d'archives acquises en pleine propriété dans le cadre de contrats Amadeus ainsi qu'aux indivisions, représentées par Me A.... Par arrêt du 29 juin 2017, la Cour d'appel de Paris a ordonné la communication aux services de l'Etat de la liste de l'ensemble des documents conservés par la société Aristophil. De plus la société Aguttes avec trois autres maisons de vente a été chargée de la vente d'archives indivises, ce qui a conduit à la réalisation de plusieurs ventes en décembre 2017 et en juin et novembre 2018. Alors qu'une autre vente était prévue pour le mois d'avril 2019, l'Etat a, par lettres adressées à la société Aguttes, émanant des services du ministère des armées et du ministère de la culture, fait connaître qu'il considérait que plusieurs lots de documents présentés à la vente constituaient des archives publiques et a mis en demeure les intervenants de les retirer de la vente et de les conserver jusqu'à nouvel ordre. Ont ainsi été prises une décision du 13 février 2019 du ministre des armées et une autre du 15 février 2019 du ministre de la culture. Ces décisions ont fait l'objet de plusieurs actions devant le Tribunal administratif de Paris et notamment de deux demandes de Me A..., enregistrées sous les n° 1907651 et 1907945 et dirigées respectivement contre la décision du ministre des armées du 13 février 2019 et contre celle du 15 février 2019 du ministre de la culture. Toutefois ces demandes ont été rejetées par deux ordonnances du 21 mai 2019 de la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par les deux présentes requêtes Me A... relève appel de ces deux ordonnances.

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 19PA02387 et 19PA02388 présentent à juger une même question et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité des ordonnances contestées :

3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (....)/2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...)" ; Aux termes de l'article R. 611-7 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué./Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R.222-1, R. 611-8 ou L. 822-1 ".

4. Il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, dont le second alinéa précise expressément qu'elles ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code, ni du principe du caractère contradictoire de la procédure que, pour rejeter par application du 2° de l'article R. 222-1 une demande ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif, le président de la chambre chargée de l'instruction doive préalablement aviser le requérant de cette incompétence et l'inviter à présenter ses observations. Par suite, Me A... n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant ses demandes comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative sans l'en aviser préalablement et l'inviter à présenter ses observations, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris aurait méconnu le principe du contradictoire et entaché ses ordonnances d'irrégularité.

5. En deuxième lieu Me A... fait valoir que ses demandes pouvaient d'autant moins être rejetées par voie d'ordonnance en raison d'une incompétence manifeste de la juridiction administrative pour en connaitre que les litiges en cause relevaient bien de la compétence du juge administratif. Toutefois aux termes de l'article L. 212-1 du code du patrimoine : " Les archives publiques sont imprescriptibles. Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques. Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance du deuxième alinéa ou une action en restitution " et aux termes de l'article R. 212-7 du même code : " Avant d'engager l'action en revendication ou en restitution prévue par l'article L. 212-1, le propriétaire, l'administration des archives ou le service public d'archives compétent pour conserver les archives en cause adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure au détenteur de ces archives. Lorsque les archives publiques sont mises en vente, la mise en demeure est adressée à la personne qui procède à la vente, si l'identité du vendeur n'est pas connue ". Or, si les archives publiques appartiennent au domaine public et sont régies par les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité, l'action en revendication de telles archives, introduite par une personne de droit public à l'encontre d'une personne de droit privé en possession de laquelle se trouvent ces documents, relève de la compétence du juge judiciaire, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle posée au juge administratif en cas de difficulté sérieuse portant sur la détermination du caractère public desdites archives. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que les lettres du ministre des armées du 13 février 2019 et du ministre de la culture du 15 février suivant constituent les mises en demeure préalables à l'action en revendication d'archives publiques prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 212-7 du code du patrimoine. Or, de telles mises en demeure ne peuvent être regardées comme détachables de l'action en revendication et par suite relèvent également de la compétence du juge judiciaire, quel que soit le délai écoulé entre l'émission de la mise en demeure et la saisine du juge judiciaire dans le cadre de l'action en revendication. Dès lors, Me A... ne peut utilement faire état de ce que le vademecum relatif aux revendications d'archives publiques édité par le comité interministériel des archives de France retiendrait la compétence du juge administratif pour connaître de ces mises en demeure lorsque l'action en revendication n'a pas encore été intentée, alors qu'un tel document est dépourvu de valeur nominative. Par ailleurs, si Me A... soutient que les lettres contestées n'auraient pas pour seul objet d'adresser la mise en demeure prévue par l'article R. 212-7 du code du patrimoine, l'injonction qu'elles contiennent de retirer les documents en cause de la vente et de les conserver n'est que la conséquence logique et indétachable de cette mise en demeure de même que la demande de retirer certains autres documents des catalogues de vente dans la perspective d'une action en revendication future. De plus, la circonstance que l'administration recourrait ainsi à des prérogatives de puissance publique ou imposerait à un particulier des sujétions exorbitantes du droit commun n'est en tout état de cause pas de nature à remettre en cause le caractère indétachable de cette mise en demeure de la procédure en revendication d'archives publiques qui relève du juge judiciaire. Enfin, il ressort des termes mêmes de ces lettres qu'elles n'ont pas pour objet d'assurer le classement des documents en cause dans le domaine public mais se bornent à rappeler que les documents publics sont inaliénables, imprescriptibles, non exportables et ne peuvent faire l'objet de transaction. Dès lors Me A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées échapperaient à la compétence du juge judiciaire, seul compétent pour connaître de l'action en revendication d'archives. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'incompétence du juge administratif pour en connaître ne serait pas manifeste, ni par suite que la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris n'aurait pu sans irrégularité rejeter ses demandes par ordonnances prises sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Me A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, la présidente de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses deux demandes. Ses requêtes ne peuvent par suite qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par Me A... dans les deux requêtes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Me A..., la somme demandée par le ministre des armées dans l'instance n° 19PA02387.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Me A... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du ministre des armées présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me A..., au ministre des armées et au ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme D... premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 juillet 2020.

Le rapporteur,

M-I. D...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre de la culture en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N°s 19PA02387-19PA02388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02387
Date de la décision : 21/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-03-045 Juridictions administratives et judiciaires. Règles générales de procédure. Règles de compétence des juridictions.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DUMAINE-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-21;19pa02387 ?
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