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22/10/2020 | FRANCE | N°19PA02870

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 octobre 2020, 19PA02870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) a délivré à la société Sofibus Patrimoine S.A. un permis de construire un immeuble d'activités en R + 2 s'agissant de la partie siège et R+ 1 s'agissant de la partie atelier, ainsi que des locaux annexes, sur un terrain sis ZAC des Petits

carreaux, avenue de Bonneuil, et la décision du 24 mars 2017 rejetant le r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) a délivré à la société Sofibus Patrimoine S.A. un permis de construire un immeuble d'activités en R + 2 s'agissant de la partie siège et R+ 1 s'agissant de la partie atelier, ainsi que des locaux annexes, sur un terrain sis ZAC des Petits carreaux, avenue de Bonneuil, et la décision du 24 mars 2017 rejetant le recours gracieux formé le 22 février 2017 contre ledit arrêté.

Par un jugement n° 1704251du 15 avril 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2019, l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.), représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704251 du 15 avril 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2016 par lequel le maire de la commune de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) a délivré à la société Sofibus S.A. un permis de construire un immeuble d'activités en R + 2 s'agissant de la partie siège et R+ 1 s'agissant de la partie atelier, ainsi que des locaux annexes, sur un terrain sis ZAC des Petits carreaux, avenue de Bonneuil, et la décision du 24 mars 2017 rejetant le recours gracieux formé le 22 février 2017 contre ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sucy-en-Brie le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt et de la qualité pour agir, et qu'elle s'est conformée aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il autorise la réalisation d'un projet de 9 780 m² sur des espaces naturels abritant des espèces faunistiques et floristiques remarquables ; il méconnaît également l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette du projet litigieux présente un intérêt écologique incontestable ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article UF 12 du plan local d'urbanisme, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation des aires de stationnement ;

- en application des articles L. 174-6 et L. 600-12 du code de l'urbanisme, la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, a pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur, ou à défaut les dispositions du code de l'urbanisme auxquelles s'était substitué le document déclaré illégal ; il peut donc être utilement soutenu, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, que l'acte attaqué a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, sous réserve que le requérant fasse alors valoir que le permis querellé méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remis en vigueur ;

- il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-7 et L. 123-3 du code de l'urbanisme, et de l'article L. 371-3 du code de l'environnement, qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur de la région d'Île-de-France s'impose dans un rapport de compatibilité avec le plan local d'urbanisme ; or, le plan local d'urbanisme sur la base duquel le projet litigieux a été autorisé ne prévoit aucun outil de protection du corridor fonctionnel diffus au sein d'un réservoir de biodiversité tel qu'institué par la trame verte et bleue, et par le schéma directeur de la région d'Île-de-France qui identifie au niveau du terrain d'assiette du projet une liaison verte ;

- le plan local d'urbanisme est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Est-Normandie 2016-2021, méconnaissant ainsi les dispositions combinées des articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme ;

Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2019, la société Sofibus Patrimoine S.A., représentée par Me E... et Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 5 000 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient aucun moyen dirigé à l'encontre du jugement attaqué ;

- elle est également irrecevable dès lors que l'association requérante ne justifie d'aucun intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux, son champ d'intervention géographique et son objet social étant trop larges ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2019, la société Sofibus Patrimoine S.A., représentée par Me E... et Me D..., conclut à la condamnation de l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.), au paiement de la somme de 336 763 euros sur le fondement de l'alinéa L. 600-7 du code de l'urbanisme.

Elle fait valoir que :

- l'association requérante a exercé son droit au recours dans des conditions qui traduisent un comportement abusif ;

- cet abus de droit lui a causé un préjudice excessif, en conduisant au report de la réalisation du projet autorisé par le permis de construire litigieux, qui l'a obligée à engager des coût, justifiés en l'espèce, sans aucune certitude quant à l'issue de la procédure contentieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2019, la commune de Sucy-en-Brie, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge de l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir, que la décision litigieuse ne présente pas de lien direct avec l'objet social de l'association et ne relève pas de son périmètre géographique d'intervention ;

- la requérante ne justifie pas de sa capacité pour agir, dès lors que son président n'ayant pas été habilité à cette fin par l'organe délibérant de l'association dont les statuts ne prévoient en outre pas cette habilitation de plein droit, et alors qu'aucune urgence n'est établie ;

- la requête se borne à reprendre les moyens de première instance sans critiquer véritablement le jugement attaqué ;

- en vertu des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, qui ont pris effet au 1er octobre 2018, toute régularisation de la requête est désormais impossible ;

- l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause inopérante, la requérante ne précisant pas en quoi les dispositions remises en vigueur seraient illégales ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été présenté le 25 septembre 2020 par l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.), qui n'a pas été communiqué aux autres parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- les observations de Me Ponsard, avocat de la commune de Sucy-en-Brie, et Me D..., avocat de la société Sofibus Patrimoine S.A.

Une note en délibéré a été produite pour la commune de Sucy-en-Brie le 12 octobre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Sucy-en-Brie ayant, par un arrêté du 23 décembre 2016, délivré à la société Sofibus Patrimoine S.A. un permis de construire un immeuble d'activités en R + 2 s'agissant de la partie siège et R+ 1 s'agissant de la partie atelier, ainsi que des locaux annexes, sur un terrain sis ZAC des Petits carreaux, avenue de Bonneuil, l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler tant cet arrêté que la décision du 24 mars 2017 rejetant le recours gracieux formé à son encontre le 22 février 2017. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 15 avril 2019 dont l'association relève appel devant la Cour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;

2. En premier lieu, l'association requérante soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il autorise la réalisation d'un projet de 9 780 m² sur des espaces naturels abritant des espèces faunistiques et floristiques remarquables ; il méconnaît également l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain d'assiette du projet litigieux présente un intérêt écologique incontestable.

3. Toutefois, d'une part, le permis de construire est accordé en vertu d'une législation distincte et suivant des procédures indépendantes de celles prévues en matière de protection des espèces animales et végétales par le code de l'environnement.

4. D'autre part, si, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ", ces dispositions ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

5. Il s'ensuit que l'association requérante ne peut utilement soutenir que le permis de construire querellé serait illégal du fait des atteintes qu'il porterait à des espaces naturels.

6. En deuxième lieu, l'association requérante soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation des aires de stationnement.

7. Aux termes de l'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sucy-en-Brie : " 2° Le stationnement des deux roues. Pour chaque opération, un local directement accessible depuis la voirie devra être prévu avec un minimum de 2 m² pour 100 m² de SHON (0,3 % pour les activités artisanales et industrielles) et au minimum un emplacement par activité. "

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire contesté porte sur la création d'une surface globale de 9 780 m², répartis en 3 574 m² pour les bureaux, 2 957 m² pour l'atelier, et 3 249 m² pour l'entrepôt. La surface totale devant être affectées au stationnement des deux roues doivent donc être de : [(3 574/100) x 2] + [(2 957 + 3 249) x 0,3 %] = 75 + 19 = 94 m². Or, le projet prévoit la création d'une surface de 196 m² pour le stationnement des deux roues. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.

9. En troisième lieu, l'association requérante soutient que le plan local d'urbanisme de la commune de Sucy-en-Brie sur la base duquel le projet litigieux a été autorisé doit être déclaré illégal par voie d'exception, dès lors que, d'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 131-7 et L. 123-3 du code de l'urbanisme et de l'article L. 371-3 du code de l'environnement, qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur de la région d'Île-de-France s'impose dans un rapport de compatibilité avec le plan local d'urbanisme, que, d'autre part, ce document ne prévoit aucun outil de protection du corridor fonctionnel diffus au sein d'un réservoir de biodiversité tel qu'institué par la trame verte et bleue par ce schéma qui identifie au niveau du terrain d'assiette du projet une liaison verte, et qu'enfin, il est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Est-Normandie 2016-2021, méconnaissant ainsi les dispositions combinées des articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme ;

10. Sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, et à la condition de faire en outre valoir que le permis de construire contesté méconnaît les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur par l'effet de la déclaration d'illégalité, il peut être utilement soutenu devant le juge que ce permis a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal. Cette règle s'applique que le document ait été illégal dès l'origine ou que son illégalité résulte de circonstances de fait ou de droit postérieures.

11. En se bornant à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune dans les termes rappelés au point 9, sans faire valoir que le permis de construire querellé méconnait les dispositions d'urbanisme pertinentes remises en vigueur par l'effet de la déclaration d'illégalité du document d'urbanisme, ni même les désigner précisément, l'association requérante ne peut pas utilement invoquer ce moyen, qui doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association R.E.N.A.R.D doivent être rejetées.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

13. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. "

14. En premier lieu, la société Sofibus Patrimoine S.A n'est pas fondée à soutenir que l'association R.E.N.A.R.D aurait mis en oeuvre son droit de former un recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire litigieux dans des conditions traduisant un comportement abusif, au sens des dispositions législatives précitées, dès lors que, contrairement à ce qu'elle fait valoir, cette association n'est pas dépourvue d'intérêt à agir contre ledit permis, eu égard tant, d'une part, l'article 2 des statuts stipulant qu'elle " a pour buts la protection de la nature, la défense du cadre de vie et de l'environnement, notamment sur le district constitué du territoire compris entre les vallées de la Marne et l'Yerres ", prévoit notamment d'agir pour " intervenir en matière de défense du cadre de vie, de l'environnement naturel et urbain et contre leurs dégradations " et " utiliser les ressources légales lui permettant de faire respecter ces objets ", que, d'autre part, de son agrément dans un cadre régional au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, qui la rend ainsi recevable à contester des décisions d'autorisation d'occupation des sols, l'article L. 142-1 du même code disposant en effet que : " Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 (...) justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l'agrément (...). "

15. En second lieu et au surplus, la société Sofibus Patrimoine S.A. ne démontre pas, en l'espèce, le caractère certain du préjudice qu'elle allègue avoir subi.

16. Les conclusions de la société Sofibus Patrimoine S.A. tendant à l'application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ne peuvent donc qu'être rejetées.

Sur frais du litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association requérante, qui succombe dans la présente instance, en puisse invoquer le bénéfice. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge, sur le même fondement, le versement d'une somme de 1500 euros, respectivement à la commune de Sucy-en-Brie et à la société Sofibus Patrimoine S.A.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Sofibus Patrimoine S.A. fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme sont rejetées.

Article 3 : L'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.) versera à la commune de Sucy-en-Brie et à la société Sofibus Patrimoine S.A., respectivement, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Rassemblement pour l'étude de la nature et l'aménagement de Roissy-en-Brie et son district (R.E.N.A.R.D.), à la commune de Sucy-en-Brie et à la société Sofibus Patrimoine S.A.

Copie en sera adressée au Préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- M. Doré, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

Le rapporteur,

S. C...Le président,

J. LAPOUZADE Le greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02870
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-22;19pa02870 ?
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