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22/10/2020 | FRANCE | N°19PA03399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 22 octobre 2020, 19PA03399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904155/5-2 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés

les 26 octobre et 1er novembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904155/5-2 du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre et 1er novembre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1904155/5-2 du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la Cour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, de saisir la commission du titre de séjour et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de cet article ;

- la décision portant refus du titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet s'est estimé être en situation de compétence liée par l'avis de l'autorité médicale ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 8 juin 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 25 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les observations de Me C..., avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant guinéen né en décembre 1967, a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 29 mai 2015 au 28 mai 2016, puis a été mis en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2018, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation qui rappelle tant les textes applicables que les faits de l'espèce, à l'ensemble des conclusions et des moyens opérants qui avaient été soulevés en première instance par M. B..., notamment sur son état de santé et la disponibilité du traitement en Guinée au point 5, et sur les raisons de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour au point 7. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement du 29 mai 2019 du tribunal administratif de Paris doit être écarté.

Sur le refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 313-11, L. 314-8 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les motifs de fait pour lesquels M. B... ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, notamment dès lors qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Guinée. Il précise également que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B....

6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d'aucune autre des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B....

7. En quatrième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., souffrant d'hypertension artérielle, a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2015, d'un infarctus du myocarde en 2017 et qu'il a été hospitalisé en urgence le 8 janvier 2018 puis le 25 octobre 2018 à la suite de troubles neurologiques. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 avril 2018 a estimé que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contredire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le requérant produit des certificats médicaux faisant état d'une pathologie grave nécessitant un suivi médical spécialisé continue. Ces certificats sont toutefois datés des 10 avril 2015 et 5 avril 2016. S'il produit d'autres documents médicaux, notamment des comptes rendus d'examen et d'hospitalisation et des prescriptions de médicaments, il ne justifie suivre, à la date de la décision attaquée, aucun traitement qui ne serait pas disponible en Guinée. En particulier, le certificat médical établit le 11 octobre 2019 indique seulement que M. B... souffre des séquelles moteurs d'un accident vasculaire cérébral qui a entraîné une hémiplégie du côté gauche, d'une insuffisance coronaire et d'un état anxio-dépressif. Dans ces conditions, les documents médicaux produits par le requérant, qui sont relatifs soit à la situation sanitaire générale en Guinée, soit à la défaillance du système de santé guinéen dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, n'apportent aucune indication sur la disponibilité du traitement effectivement suivi par le requérant dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

9. En cinquième lieu, l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8 de la présente décision, M. B... ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de séjour.

11. En sixième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, où, d'après la demande de titre de séjour qu'il a remplie à la préfecture de police le 22 juin 2018, résident sa femme et ses cinq enfants nés en 1998, 2001, 2003, 2006 et 2009. En outre, s'il bénéficie d'une carte d'invalidité délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées de Paris, pour un taux d'invalidité supérieur à 80 % et fait valoir qu'il effectue des formations en vue d'un reclassement, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle ou sociale en France. Dès lors, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ne peut qu'être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". Il résulte de l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation faite à M. B... de quitter la France découle du refus de lui délivrer un titre l'autorisant à y séjourner, décision dont les motifs lui ont été suffisamment indiqués ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

14. En deuxième lieu, l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code en l'obligeant à quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, pour justifier la décision fixant le pays de renvoi, l'arrêté attaqué vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement admissible. La décision est donc suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

16. En second lieu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B... soutient que son retour en Guinée sera pour lui, compte tenu de l'impossibilité de s'y faire soigner, générateur de souffrances et d'un risque pour sa vie, il ressort de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que ce risque n'est pas établi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020

Le rapporteur,

F. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03399 2

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03399
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-22;19pa03399 ?
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