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27/10/2020 | FRANCE | N°19PA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 27 octobre 2020, 19PA01267


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F..., qui impute son accident de motocyclette à un défaut d'entretien de le voie publique, a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Combs-la-Ville à lui verser la somme de 25 541,94 euros à parfaire.

Par un jugement n° 1700281 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 avril 2019 et le 12 mars 2020, M. F..., représenté

par Me Nizou-Lesaffre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2019 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... F..., qui impute son accident de motocyclette à un défaut d'entretien de le voie publique, a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la commune de Combs-la-Ville à lui verser la somme de 25 541,94 euros à parfaire.

Par un jugement n° 1700281 du 15 février 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 avril 2019 et le 12 mars 2020, M. F..., représenté par Me Nizou-Lesaffre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2019 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Combs-la-Ville la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement qui ne comporte pas les signatures prévues à l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;

- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier et son argumentation ;

- il ressort en effet du rapport de police que l'accident a été causé par la barrière litigieuse ;

- l'accident s'est produit au niveau du n° 81 de l'avenue de Vaux-la-Reine et l'adresse n'est pas erronée ;

- sa chute a été provoquée par la présence d'une barrière non signalée ;

- le défaut de signalisation d'une barrière abaissée est constitutif d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;

- il a droit à une indemnisation de 2 078, 94 euros au titre des dommages subis par sa motocyclette, de 8 463 euros au titre de son préjudice corporel, de 4 000 euros au titre de son préjudice moral, de 1 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, de 10 000 euros au titre de son préjudice professionnel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, la commune de Combs-la-Ville, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. En effet :

- le procès-verbal de police ne fait que consigner les déclarations du requérant ;

- les barrières sont signalées de manière suffisante, s'agissant d'une agglomération ;

- l'accident est imputable à une faute de la victime et notamment à son inattention et à une vitesse excessive ;

- les conclusions indemnitaires de M. F..., qui porte sa demande de 12 078,94 euros à 25 541,94 euros, sont, dans cette mesure, nouvelles en appel ;

- elles sont excessives ou injustifiées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier ;

- les conclusions de Mme Pena.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., qui impute à un défaut de signalisation sur la voie publique l'accident de motocyclette dont il a été victime le 31 octobre 2015, relève appel du jugement du 15 février 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Combs-la-Ville soit condamnée à l'indemniser de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". L'article R. 741-10 du même code ajoute : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction (...) En cas de recours formé contre la décision devant une juridiction autre que celle qui a statué, le dossier de l'affaire lui est transmis ".

3. Il ressort de l'examen du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement méconnaîtrait ces dispositions manque en fait et doit être écarté. Si M. F... soutient également que les premiers juges ont dénaturé les faits et son argumentation, cette critique porte sur le bien-fondé et non sur la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la responsabilité de la commune de Combs-la-Ville :

4. M. F..., qui est pompier, soutient qu'afin de se rendre en intervention, alors qu'il circulait sur la motocyclette avenue de Vaux-la-Reine à Combs-la-Ville, il a été victime d'une chute en milieu de journée au niveau du n°81 de cette avenue, peu après le croisement avec la rue de Varennes en raison de la présence d'une barrière non signalée.

5. Il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

En ce qui concerne le lien de causalité :

6. Pour établir l'existence d'un lien de causalité dont la preuve lui incombe entre son accident et un défaut de signalisation de la barrière, M. F... se prévaut de photographies, d'un rapport de police et d'un témoignage. Cependant, et en premier lieu, les photographies d'une barrière que la commune en défense identifie comme étant celle établie au niveau du

76 rue de Varennes, alors même qu'elle porte une marque de déformation, ne sauraient établir en elles-mêmes le lien de causalité avec l'accident dès lors qu'elles ne sont pas datées, qu'elles ne permettent pas de déterminer les circonstances de l'accident, et que le récit du requérant, qui n'indique pas d'où il venait, est imprécis et lacunaire. Le dossier comporte par ailleurs des contradictions qui n'ont pas été éclaircies en appel. En particulier, M. F... qui a indiqué à la police et au service des urgences de l'hôpital Claude Galien que la présence de la barrière l'aurait obligé à " se coucher avec sa moto " n'a jamais soutenu qu'il aurait percuté l'obstacle en sorte que la déformation de la barrière ne saurait en l'état de l'instruction être liée à l'accident. Les photographies produites pour la première fois en appel ne sont pas davantage de nature à éclaircir les circonstances de l'accident et à établir la causalité entre la chute et un défaut de signalisation. En second lieu, le rapport de police sur le registre des mains courantes du commissariat de Moissy se borne à consigner les déclarations de M. F... qui a expliqué " s'être fait surprendre par une barrière coupant la chaussée avec un panneau sens interdit ", " avoir donc couché sa moto à terre qui a glissé sur plusieurs mètres " et avoir laissé sur place son engin. Cependant, ce rapport indique que le lieu de l'intervention, que l'on suppose être celui de l'accident, est situé au 81 rue de Vaux-la-Reine alors que rien ne permet d'apprécier la distance séparant cette adresse de la barrière, ni de déterminer au demeurant s'il s'agit de la barrière établie au niveau du 76 rue de Varennes, dont la photographie est produite, ou de la seconde barrière située à un autre niveau de la même rue. Si en cause d'appel, M. F... produit une vue aérienne du secteur prise sur le site internet " Google Street ", d'une part cet élément de permet pas davantage d'éclaircir les circonstances de la chute, d'autre part le lieu allégué de l'accident est situé à un niveau de la rue de Varennes sensiblement distant du 81 rue de Vaux-la-Reine retenu par le rapport de police comme étant le lieu de l'accident. Enfin, le témoignage établi le 8 mars 2020, près de cinq ans après les faits, produit pour la première fois en cause d'appel, ne saurait être regardé comme probant. Il est extrêmement imprécis sur les circonstances de l'accident et fait état de ce que M. F... aurait " heurté une barrière présente sur la chaussée " alors que le requérant, ainsi qu'il a été dit, n'a jamais prétendu avoir percuté la barrière mais simplement avoir couché sa moto à terre, occasionnant par la même des éraflures sur le côté gauche de l'engin pour éviter l'obstacle. Ainsi donc, compte tenu de ces imprécisions et de ces contradictions, M. F... n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité entre son accident et un défaut de signalisation de la voie publique.

En ce qui concerne le défaut d'entretien normal :

7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les barrières situées rue de Varennes, signalées par un film rétroréfléchissant, sont parfaitement visibles, et qu'elles ne sauraient constituer un obstacle imprévu pour l'usager de la voie publique maitrisant son engin dans une rue globalement rectiligne en agglomération sur laquelle la vitesse est limitée en plusieurs endroits. Si les policiers qui ont relevé que " la barrière n'est pas indiquée en amont " et que

" les barrières situées rue de Varennes sont extrêmement accidentogènes ", ces observations présentent un caractère très général. Dans les circonstances de l'espèce l'absence de pré-signalisation des barrières ne constitue pas un défaut d'entretien de la voie publique.

8. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Combs-la-Ville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. F... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Combs-la-Ville sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : M. F... versera à la commune de Combs-la Ville la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F... et à la commune de Combs-la Ville.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Mornet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 octobre 2020.

Le rapporteur,

Ch. BernierLe président,

M. Bouleau

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01267
Date de la décision : 27/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : NIZOU-LESAFFRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-10-27;19pa01267 ?
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