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19/11/2020 | FRANCE | N°19PA04097

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 novembre 2020, 19PA04097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1919035/4-1 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces c

omplémentaires enregistrés les 18 décembre 2019, 8 septembre 2020 et 14 septembre 2020, M. C..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1919035/4-1 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires enregistrés les 18 décembre 2019, 8 septembre 2020 et 14 septembre 2020, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1919035/4-1 du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) de renvoyer son dossier devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le tribunal administratif a rejeté à tort sa requête comme irrecevable ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il n'est pas suffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- il méconnait l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- il méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il n'est pas établi que l'avis médical a été signé par un médecin compétent et qu'il comporte toutes les mentions obligatoires ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'avis du médecin du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit ;

- elle est fondée sur un refus de séjour illégal ;

- elle méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête de M. C... a été communiquée au préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient :

- que le délai de recours contentieux était expiré lorsqu'il a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Paris ;

- qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, né en mars 1975 à Alger et entré en France le 19 novembre 2000, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 juin 2019, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). ". Aux termes du I. de l'article L. 512-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté en litige a été présenté le 26 juin 2019 à l'adresse du requérant par lettre recommandée avec avis de réception et que ce pli a été retourné aux services de la préfecture de police avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, la notification de l'arrêté attaqué, laquelle comportait la mention des voies et délai de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 26 juin 2019 et le délai d'un mois imparti par les dispositions précitées était donc expiré le 23 août 2019, date à laquelle la demande de M. C... a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris. La circonstance, d'une part, que M. C..., qui n'avait pas pris de disposition pour faire suivre son courrier, ait été hospitalisé à la date de la notification de l'arrêté attaqué et que la personne qui l'hébergeait ait été absente à cette même date n'est pas de nature à avoir interrompu le délai de recours contentieux, et, d'autre part, la circonstance que l'arrêté attaqué a été remis en mains propres à M. C... le 24 juillet 2019 dans les locaux de la préfecture n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Il s'ensuit qu'en jugeant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2019 étaient irrecevables pour tardiveté, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué de M. C..., ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 novembre 2020.

Le rapporteur,

J.-F. D...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA04097 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04097
Date de la décision : 19/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-11-19;19pa04097 ?
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