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01/12/2020 | FRANCE | N°19PA04001;19PA04002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 01 décembre 2020, 19PA04001 et 19PA04002


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... et l'union des syndicats CGT de Paris ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'ordonnance de la première présidente et de la procureure générale de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2019 en tant qu'elle constate la démission de Mme E... du conseil de prud'hommes de Paris, et d'enjoindre à l'autorité administrative de rétablir Mme E... comme conseiller prud'homme, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de re

tard. La Confédération générale du travail est intervenue à l'instance.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... et l'union des syndicats CGT de Paris ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'ordonnance de la première présidente et de la procureure générale de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2019 en tant qu'elle constate la démission de Mme E... du conseil de prud'hommes de Paris, et d'enjoindre à l'autorité administrative de rétablir Mme E... comme conseiller prud'homme, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. La Confédération générale du travail est intervenue à l'instance.

Par un jugement n° 1913479/3-2 du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a admis l'intervention de la Confédération générale du travail et a rejeté la demande de

Mme E... et de l'union des syndicats CGT de Paris.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2019, le 14 février 2020 et le 15 octobre 2020 sous le n°19PA04001, Mme E... et l'union des syndicats CGT de Paris, représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913479/3-2 du 9 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'ordonnance de la première présidente et de la procureure générale de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2019 constatant la démission au 1er mai 2019 de Mme E... du conseil de prud'hommes de Paris ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de rétablir sans délai Mme E... comme conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Paris ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, faute de réponse par les premiers juges à l'ensemble des moyens soulevés ;

- il est entaché d'une contradiction de motifs constitutive d'un défaut de motivation au sens des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il est également entaché d'erreurs d'appréciation ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que Mme E... n'a pas été mise en mesure de présenter préalablement ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la mesure est intervenue en méconnaissance de l'article 65 de la loi de finances du

22 avril 1905, faute de procédure préalable et dès lors que Mme E... n'a pas été mise en mesure de consulter son dossier ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, pour ne pas porter atteinte au principe de non-discrimination, le délai prévu à l'article D. 1442-10-1 du code du travail doit nécessairement pouvoir être interrompu en cas d'empêchement du conseiller pour des raisons tenant à son état de santé ou à sa grossesse ;

- à défaut d'une telle interprétation, cet article, en ne prévoyant pas d'adaptation du délai de quinze mois qu'il institue pour tenir compte de ce que les conseillers peuvent se trouver en incapacité de suivre la formation en raison de leur état de santé, de leur grossesse ou de leur maternité, est contraire aux dispositions de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ainsi qu'au principe général d'égalité et de non-discrimination et au principe constitutionnel d'égalité dans l'accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives ;

- cet article contrevient également au principe d'égalité et de non-discrimination que l'Etat français s'est engagé à respecter en vertu de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (article 14), de l'article 19 du TFUE, des directives n° 2000/78/CE et 2006/54/CE, de la charte des droits sociaux de l'Union européenne, de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies ;

- l'Etat n'a pas déployé suffisamment de moyens pour permettre aux conseillers prud'hommes de suivre la formation initiale prévue par le code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'ordonnance est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

- les moyens soulevés sont inopérants, l'administration tenue de constater la démission de Mme E..., étant en situation de compétence liée en application des dispositions des articles L. 1442-1 et D. 1442-10-1 du code du travail ;

- en tout état de cause, ils ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 octobre 2020.

II) Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2019, le 14 février 2020 et le 15 octobre 2020 sous le n°19PA04002, la Confédération Générale du Travail, représentée par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1913479/3-2 du 9 octobre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'ordonnance de la première présidente et de la procureure générale de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2019 constatant la démission de Mme E... du conseil de prud'hommes de Paris ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de rétablir sans délai Mme E... comme conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Paris ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute de réponse par les premiers juges à l'ensemble des moyens soulevés ;

- il est entaché d'une contradiction de motifs constitutive d'un défaut de motivation au sens des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative ;

- il est également entaché d'erreurs d'appréciation ;

- l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour Mme E... d'avoir été mise en mesure de présenter préalablement ses observations au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la mesure est intervenue en méconnaissance de l'article 65 de la loi de finances du

22 avril 1905, faute de procédure préalable et pour Mme E... d'avoir été mise en mesure de consulter son dossier ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, pour ne pas porter au principe de non-discrimination, l'article D. 1442-10-1 du code du travail doit nécessairement être lu comme pouvant être interrompu en cas d'empêchement du conseiller pour des raisons tenant à son état de santé ou à sa grossesse ;

- à défaut d'une telle interprétation, cet article, en ne prévoyant pas d'adaptation du délai de 15 mois qu'il institue pour tenir compte de ce que les conseillers peuvent se trouver en incapacité de suivre la formation en raison de leur état de santé, de leur grossesse ou de leur maternité, est contraire aux dispositions de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, ainsi qu'au principe général d'égalité et de non-discrimination et au principe constitutionnel d'égalité dans l'accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives ;

- il contrevient au principe d'égalité et de non-discrimination que l'Etat français s'est engagé à respecter en vertu de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (article 14), de l'article 19 du TFUE, des directives n° 2000/78/CE et 2006/54/CE, de la Charte des droits sociaux de l'Union européenne, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies ;

- l'Etat n'a pas déployé suffisamment de moyens pour permettre aux conseillers prud'hommes de suivre la formation initiale prévue par le code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que l'ordonnance est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

- les moyens soulevés sont inopérants, l'administration tenue de constater la démission de Mme E..., étant en situation de compétence liée en application des dispositions des articles L. 1442-1 et D. 1442-10-1 du code du travail ;

- en tout état de cause, ils ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 septembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au

15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public ;

- et les observations de Me B..., représentant Mme E..., l'union des syndicats CGT de Paris et la Confédération générale du travail.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre du travail du 14 décembre 2017, Mme E... a été nommée conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Paris, dans la section industrie et au sein du collège des salariés, pour le mandat prud'homal 2018-2021. Par une ordonnance du 6 mai 2019 prise en application des articles L. 1442-1 et D. 1442-10-1 du code du travail, la première présidente de la cour d'appel de Paris et la procureure générale près ladite cour ont constaté que Mme E... n'avait pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans le délai requis et, en conséquence, la démission de celle-ci à compter du 1er mai 2019. Mme E... et l'union départementale CGT de Paris qui avait proposé sa candidature, d'une part, et la Confédération générale du travail, d'autre part, relèvent régulièrement appel du jugement du 9 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande des premières tendant à l'annulation de cette ordonnance.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées présentées par Mme E... et l'union des syndicats CGT de Paris et la Confédération Générale du Travail sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête et les mémoires produits par les requérants, tirés de de vices de procédure, de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 1442-10-1 du code du travail, du caractère discriminatoire de la mesure et de l'inconventionnalité de l'article D. 1442-10-1 du code du travail. Par suite, Mme E... et l'union des syndicats CGT de Paris et la Confédération Générale du Travail, ne sont pas fondées à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité de ce chef.

4. En second lieu, la contradiction des motifs relevant du bien-fondé du jugement, et non de sa régularité, la circonstance que des motifs du jugement seraient entachés d'incohérence est, à la supposer même établie, sans influence sur la régularité du jugement.

5. En dernier lieu, si les requérantes soutiennent que les premiers juges auraient commis des erreurs d'appréciation, ce moyen se rapporte au bien-fondé du jugement et au raisonnement suivi par les premiers juges, non pas à la régularité de la décision juridictionnelle attaquée. Il doit ainsi être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article L. 1442-1 du code du travail entré en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers prud'hommes suivant la promulgation de la loi

n° 2015-990 du 6 août 2015, soit pour le mandant 2018-2021 : " L'Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement. / Les conseillers prud'hommes suivent une formation initiale à l'exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l'Etat. / Tout conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. ". Aux termes de l'article D. 1442-10-1 du code du travail : " Sont soumis à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 1442-1 les conseillers prud'hommes nouvellement désignés n'ayant jamais exercé de mandat prud'homal. (...) / Le conseiller prud'homme qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire. / L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 1442-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le premier président de la cour d'appel (...) ". Aux termes de l'article D. 1442-10-2 du même code : " Cette formation initiale est organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que les conseillers prud'hommes nouvellement désignés n'ayant jamais exercé de mandat prud'homal sont soumis à une obligation de formation initiale à l'exercice de leur fonction juridictionnelle, organisée par l'Ecole nationale de la magistrature. Lorsque le conseiller prud'homme n'a pas suivi cette formation initiale dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le conseil de prud'hommes au sein duquel il est nommé prend une décision par laquelle il constate sa démission. En prenant une telle décision, pour un tel motif, le chef de cour se borne à qualifier juridiquement le manquement à l'obligation de formation initiale et à constater la violation des dispositions précitées, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. En application des dispositions de l'article

D. 1442-10-1 du code du travail, après avoir constaté l'absence de réalisation de la totalité de la formation initiale par Mme E..., la première présidente de la cour d'appel de Paris était par conséquent tenue, sans pouvoir porter d'autre appréciation sur la situation de l'intéressée et sur la façon dont celle-ci avait satisfait à son obligation de formation, de constater sa démission. Ainsi, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que cette dernière n'avait pas souscrit à l'obligation de formation à laquelle elle était tenue dans le délai de quinze mois imparti par l'article D. 1442-10-1 du code du travail à la date de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que ce que la décision du 6 mai 2019 n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, de ce qu'elle serait intervenue en méconnaissance de l'article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905, de ce qu'elle serait entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation et constituerait une discrimination, et de ce que l'Etat n'aurait pas déployé suffisamment de moyens pour permettre aux conseillers prud'hommes de suivre la formation initiale prévue par le code du travail, sont, en tout état de cause, inopérants.

8. Les requérantes soutiennent, par ailleurs, qu'en ne prévoyant pas d'adaptation du délai de quinze mois qu'il institue pour tenir compte de l'incapacité dans laquelle peuvent se trouver les conseillers prud'hommes de suivre la formation en raison de leur état de santé, de leur grossesse ou de leur maternité, l'article D. 1442-10-1 du code du travail est contraire, tant aux dispositions de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, qu'au principe général d'égalité et de non-discrimination et au principe constitutionnel d'égalité dans l'accès aux mandats électoraux et aux fonctions électives, ainsi qu'à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, à l'article 19 du TFUE, aux directives n° 2000/78/CE et 2006/54/CE, à la charte des droits sociaux de l'Union européenne et à la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies.

9. Pour autant, dès lors qu'eu égard à son objet parfaitement légitime, l'obligation de formation est nécessaire à l'exercice des fonctions, aucune dérogation à la règle, quelles qu'en soient les raisons, ne saurait s'imposer. Il s'ensuit que les motifs pour lesquels la formation requise n'a pas pu être accomplie en intégralité ne peuvent être que sans conséquence. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le texte critiqué prévoit une durée suffisamment longue de quinze mois sur les trente-six du mandat pour que les conseillers prud'homaux nouvellement nommés souscrivent à leur obligation de formation en présentiel d'une durée de seulement deux jours, et que l'Ecole nationale de la magistrature organise des sessions de rattrapage pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, telles que des congés maternité, paternité et adoption ou des arrêts de maladie pendant la durée prévue pour effectuer la formation initiale. Par suite, Mme E..., victime d'un accident du travail, convoquée à tout le moins à des sessions de formation ayant eu lieu les 25 et 26 mars 2019, 1er et 2, 4 et 5 avril 2019, n'est pas fondée à soutenir que l'article D. 1442-10-1 du code du travail serait contreviendrait aux textes et principes susvisés.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme E... et l'union des syndicats CGT de Paris ainsi que la Confédération générale du travail ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté, par le jugement attaqué, leurs conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2019 de la première présidente de la cour d'appel de Paris et la procureure générale près la cour d'appel de Paris. Les conclusions de leurs requêtes qui tendent à l'annulation de ce jugement de cette décision doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme E... et de l'union des syndicats CGT de Paris, de la Confédération générale du travail sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à l'union des syndicats CGT de Paris, à la Confédération générale du travail et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience publique du 3 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le rapporteur,

M-F... A... Le président,

M. C...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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Nos 19PA04001 et 19PA04002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA04001;19PA04002
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Pouvoirs et obligations de l'administration.

Juridictions administratives et judiciaires - Service public de la justice.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : VIEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-12-01;19pa04001 ?
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