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22/01/2021 | FRANCE | N°19PA03916

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 22 janvier 2021, 19PA03916


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler les deux décisions du 17 février 2017 par lesquelles le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 21 décembre 2016 portant refus de lui accorder des bourses scolaires au bénéfice de ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2016-2017, d'autre part, d'enjoindre à l'AEFE de lui verser les bourses sollicitées d'une quotité de 100% au titre d

e l'année en litige. Par un jugement n°1705705 du 12 juin 2019, le Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler les deux décisions du 17 février 2017 par lesquelles le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté son recours gracieux contre la décision du 21 décembre 2016 portant refus de lui accorder des bourses scolaires au bénéfice de ses deux enfants au titre de l'année scolaire 2016-2017, d'autre part, d'enjoindre à l'AEFE de lui verser les bourses sollicitées d'une quotité de 100% au titre de l'année en litige. Par un jugement n°1705705 du 12 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2019 et un mémoire en réplique enregistré le 23 novembre 2020, M. E... C... représenté par Me B..., demande la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision critiquée ;

3°) de condamner l'AEFE à lui verser la somme de 7 225 euros en réparation du préjudice matériel qu'il estime avoir subi ;

Il soutient que :

- le directeur de l'AEFE aurait dû tenir compte de sa bonne volonté et de la transparence dont il a fait preuve en complétant son dossier et en fournissant les documents nécessaires pour compléter son dossier ;

- le montant de son préjudice matériel correspondant aux frais de scolarité pour 2016-2017 et dont il justifie s'élève à 7 225 euros ;

Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, le directeur de l'AEFE conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à verser à l'AEFE la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés ;

L'AFEE a produit un mémoire en duplique enregistré le 2 décembre 2020.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'instruction spécifique de l'AEFE du 6 janvier 2016 prise en application des articles D. 531-45 à D. 531-51 du code de l'éducation, pour les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger applicable à l'année 2016/2017 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour M. C...,

- et les observations de Me D... pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a déposé le 4 juillet 2016 auprès du Consulat de France un dossier de demande d'allocation d'une bourse pour ses deux filles françaises scolarisées au lycée Jean Mermoz de Dakar (Sénégal) au titre de l'année scolaire 2016-2017. Cette demande a fait l'objet d'un rejet par décision du 21 décembre 2016 du président du conseil consulaire des bourses scolaires confirmé par le rejet de son recours gracieux formé auprès du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) par décision 17 février 2017. M. C... relève appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 452-2 du code de l'éducation, l'AEFE " a pour objet : (...) / 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D. 531-46 de ce code : " Pour bénéficier des bourses scolaires à l'étranger, les élèves doivent : / 1° Être de nationalité française et inscrits ou en cours d'inscription au registre des Français établis hors de France de la circonscription consulaire dans laquelle ils ont leur résidence ; / 2° Fréquenter un des établissements figurant sur la liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la coopération en application du 5° de l'article L. 452-2 ; / 3° Résider avec leur famille dans le pays où est situé l'établissement scolaire fréquenté ". Aux termes de l'article

D. 531-48 de ce code : " Les commissions locales examinent et présentent à la commission nationale les demandes de bourses scolaires dont peuvent bénéficier les élèves français établis hors de France dans les conditions définies aux articles D. 531-45 et D. 531-46. Elles répartissent entre les bénéficiaires les crédits délégués par l'agence, dans le respect des critères généraux définis par des instructions spécifiques ".

3. D'autre part, l'instruction spécifique de l'AEFE du 6 janvier 2016 prise en application des articles D. 531-45 à D. 531-51 du code de l'éducation, pour les bourses scolaires au bénéfice des enfants français résidant à l'étranger applicable à l'année 2016/2017 prévoit, en son point 1.9 que : " Les bourses sont accordées sur la base d'un barème mondial. Celui-ci fixe les critères (niveau de revenus...) autorisant ou non l'accès des familles au dispositif des bourses scolaires ". Le point 2 de l'instruction précise que : " Le barème d'attribution des bourses repose sur les notions suivantes : - revenus bruts annuels ; - charges déductibles annuelles (...) ". Il est indiqué au point 2.1 que : " Les revenus annuels à considérer dans l'instruction des dossiers de demande de bourses scolaires sont les revenus bruts, c'est-à-dire avant toute déduction de quelque nature que ce soit. Tous les revenus sont pris en compte quels que soient leur nature et lieu de perception : salaires, traitements, primes, indemnités, prestations sociales (...) aides reçues de la famille... ". Enfin, il est indiqué au point 4.9.3.1 que " Doivent normalement conduire à une proposition de rejet : les déclarations incomplètes, inexactes ou incohérentes des familles ; les dossiers incomplets (...) ".

4. Il ressort des décisions litigieuses que, pour refuser à M. C... le bénéfice des bourses sollicitées, le directeur de l'AEFE a estimé que sa déclaration était incomplète, les justificatifs présentés ne permettant pas d'établir sa situation financière. En effet, pour justifier de ses ressources d'un montant annuel déclaré de 18 000 euros, M. C... qui se dit sans emploi depuis août 2013, a produit une attestation sur l'honneur de sa soeur datée du 15 juillet 2016, indiquant lui avoir remis " plusieurs sommes allant de 2 000 à 5 000 euros s'étalant sur plusieurs mois au cours de l'année 2015 " en mains propres ou par l'intermédiaire d'amis. Il n'est pas contesté que cette déclaration n'était assortie d'aucun document bancaire ou d'autre origine permettant de vérifier l'exactitude de cette déclaration et la traçabilité de la somme déclarée. Si M. C... soutient qu'il a produit tous les documents qui lui ont été réclamés, tels que l'attestation sur l'honneur précitée ou l'acte notarié d'achat de sa propriété et qu'il appartenait à l'AEFE, dès lors qu'elle l'invitait à compléter son dossier, de lui préciser les documents attendus, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 5 janvier 2017 l'informant du rejet de sa demande par la commission nationale des bourses scolaires (CCB), le service social du bureau des bourses scolaires et universitaires du consulat général de France à Dakar lui a demandé, outre les raisons conduisant la famille à solliciter le réexamen de son dossier, de faire parvenir à l'appui de sa demande de recours gracieux " toutes les pièces justificatives et informations complémentaires prouvant le bien-fondé de votre requête ". Par suite, il ne peut prétendre qu'il n'aurait pas été invité à compléter son dossier, ni que le directeur de l'AEFE aurait dû tenir compte de la transparence dont il a fait preuve en complétant son dossier. Par suite, et nonobstant la bonne foi alléguée par M. C..., le directeur de l'AEFE pouvait, en application des dispositions précitées, rejeter sa demande.

5. Aux termes de l'article 4.5.3 de l'instruction spécifique du 6 janvier 2016 relatif à la procédure de déclaration sur l'honneur : " Le recours à cette procédure est admis à titre tout à fait exceptionnel et doit être justifié par une situation familiale ou professionnelle particulière ; il doit être justifié par l'incapacité du demandeur à fournir tout document et doit être explicité dans le procès-verbal (cf. 5.5.2.). Les familles concernées doivent faire l'objet, dans toute la mesure du possible, d'une visite à domicile afin de vérifier la cohérence entre les informations attestées et leur situation réelle. ".

6. Si M. C... fait valoir dans son mémoire en réplique qu'il relevait de la catégorie de la procédure de déclaration sur l'honneur prévue par l'article 4.5.3 précité de l'instruction spécifique du 6 janvier 2016, il résulte de l'article 5. 4. 4 de cette même instruction, relatif à l'examen des dossiers individuels par le CCB, que la procédure exceptionnelle de déclaration sur l'honneur dont il se prévaut fait suite à une décision d'ajournement portée au procès-verbal de la séance du CCB alors que son dossier a fait l'objet d'une décision de rejet par le CCB du 21 décembre 2016. Il n'établit en tout état de cause pas qu'il aurait été dans l'incapacité de fournir tout document ni avoir été autorisé à justifier de ses ressources par une simple déclaration sur l'honneur. Le moyen doit donc être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Si M. C... demande à la Cour de condamner l'AEFE à lui verser la somme de 7 225 euros en réparation du préjudice matériel qu'il a subi, ces conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel, et par suite, irrecevables.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Sur les frais de l'instance :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme que demande l'AEFE sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme F..., présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2021.

La rapporteure,

M. F...Le président,

M. A...Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19PA03916


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03916
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Questions générales concernant les élèves - Bourses.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Établissements d'enseignement français à l'étranger (premier et second degré).


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : DARNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-22;19pa03916 ?
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