La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2021 | FRANCE | N°20PA01367

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 28 janvier 2021, 20PA01367


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Tabbi a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale, pour un montant de 17 700 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 2 124 euros, et d'annuler la décision du 13 août 2018 par laquelle cet office a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 20

juin 2018.

Par jugement n° 1818282/3-2 du 3 avril 2020, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Tabbi a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale, pour un montant de 17 700 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 2 124 euros, et d'annuler la décision du 13 août 2018 par laquelle cet office a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 20 juin 2018.

Par jugement n° 1818282/3-2 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mai et le 28 décembre 2020, la Sarl Tabbi, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1818282/3-2 du 3 avril 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 20 juin 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale, pour un montant de 17 700 euros, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, pour un montant de 2 124 euros, et d'annuler la décision du 13 août 2018 par laquelle cet office a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 20 juin 2018 ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions du 20 juin 2018 et du 13 août 2018 sont insuffisamment motivées ;

- les droits de la défense et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus par les décisions attaquées dès lors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a ignoré ses explications ;

- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail dès lors qu'elle apporte les éléments permettant de contredire le contenu du procès-verbal d'infraction et qu'elle démontre que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- les faits d'emploi de M. D... ne sont matériellement pas établis ce que le tribunal n'a pas vérifié en s'abstenant d'exercer le contrôle qui lui incombait, les inspectrices n'ont pas pu constater de situation de travail et se sont contentées des déclarations de l'intéressé ;

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en ne prenant pas en compte la chronologie des faits et le fait que M. D... était en avance à sa prise de poste ce qui est d'une importance fondamentale dans l'appréciation du litige et dans la preuve de ce que le contrôle de l'inspection du travail et le procès-verbal y afférent ne sont pas sincères et ne peuvent servir de fondement aux sanctions prononcées à son encontre ;

- les poursuites pénales pour travail dissimulé ont été classées sans suite ;

- la contribution spéciale excède le montant maximal prévu à l'article L. 8256-2 du code du travail ;

- la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement est infondée car elle méconnaît l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D... ayant obtenu la délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la Sarl Tabbi le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Un mémoire présentés pour la Sarl Tabbi devenue la société HMC spa a été enregistré le 4 janvier 2021, après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., avocat de la Sarl Tabbi.

Considérant ce qui suit :

1. Lors d'un contrôle effectué le 11 juin 2017 dans l'établissement Hamman Médina Center exploité par la Sarl Tabbi, les services de l'inspection du travail ont considéré que cette société avait employé un travailleur étranger, M. D..., ressortissant algérien démuni de titre de séjour et d'autorisation de travail. Par une décision du 20 juin 2018, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a infligé à la société la contribution spéciale, prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 17 700 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 2 124 euros. Le recours gracieux formé le 26 juillet 2018 par la société Tabbi contre cette décision a été rejeté par une décision du directeur général de l'OFII du 13 août 2018. La société Tabbi a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ces deux décisions des 20 juin et 13 août 2018 et sa requête a été rejetée par le jugement n° 1818282/3-2 du 3 avril 2020 dont elle relève appel.

Sur la contestation de régularité de la procédure de sanction, et sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

2. Pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, la société Tabbi reprend en appel, sans apporter d'argumentation ou d'élément nouveau, les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que les droits de la défense et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus par les décisions attaquées des 20 juin 2018 et 13 août 2018, et de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'une part, aux points 2 à 6 et, d'autre part, 9 à 11 du jugement attaqué.

Sur la contestation du bien-fondé de la sanction :

- En ce qui concerne le principe des contributions financières :

3. En premier lieu, l'article L. 8113-7 du code du travail dispose que : " les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire (...) ". Aux termes de l'article L. 8251-1 du même code : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". Selon les dispositions de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 8256-2 du même code : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros. (...) ". L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. (...) ". L'article L. 8256-7 du code du travail renvoie, s'agissant des personnes morales, à l'amende prévue à l'article 131-38 du code pénal, qui fixe le montant maximum de l'amende encourue par ces personnes " au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ".

4. Lorsque le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision mettant à la charge d'un contrevenant la contribution spéciale sur le fondement des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, il lui appartient, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, selon le résultat de ce contrôle, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer celui des deux autres taux qu'il estime légalement justifié, soit, s'il n'est pas établi que l'employeur se serait rendu coupable des faits visés au premier alinéa de l'article L. 8251-1 précité du code du travail, de le décharger de la contribution spéciale.

5. Si la société Tabbi soutient que M. D... était seulement logé à titre amical dans les locaux de l'établissement Hamman Médina Center mais qu'il n'effectuait aucune prestation de travail et que dès le lendemain du contrôle il a quitté les lieux, les pièces qu'elle produit ne permettent pas de contredire le procès-verbal d'infraction, établi par les services de l'inspection du travail le 30 novembre 2017, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article L. 8113-7 du code du travail. Ce procès-verbal mentionne que l'intéressé, ressortissant algérien dépourvu de titre l'autorisant à travailler et à séjourner en France, a pénétré dans les locaux en question le 11 juin 2017 à 17h20 muni d'un trousseau de clés permettant notamment d'ouvrir les placards de la lingerie et le local où sont entreposés les produits chimiques destinés à l'entretien de la piscine et qu'il a déclaré travailler dans l'établissement depuis l'année 2004, du lundi au jeudi à partir de 19 heures puis passer la nuit sur place et les samedis et dimanches de 18 heures à 23 heures et être rémunéré en espèces. Il a ensuite été constaté à 18h15 que M. D... effectuait des tâches de lingerie. Il a, d'ailleurs, produit le témoignage d'un ancien collègue corroborant son activité au sein de ladite société depuis 2004. Si la société Tabbi se prévaut des attestations de salariés indiquant qu'ils n'avaient jamais rencontré M. D..., ces dernières ne sont pas de nature à contredire les mentions du procès-verbal dressé par les services de l'inspection du travail dès lors que M. D... effectuait ses tâches en dehors des horaires d'ouverture de l'établissement qui comporte, par ailleurs, plusieurs étages ce qui peut expliquer que des salariés employés occupant des postes distincts avec des horaires propres ne se croisent pas. La circonstance que le jour du contrôle M. D... était en avance à sa prise de poste n'est pas de nature à remettre en question les constatations précitées ni à établir, contrairement à ce que soutient la société Tabbi, que le contrôle de l'inspection du travail et le procès-verbal y afférent ne seraient pas sincères. Par suite, les éléments précités constituent des indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre la société Tabbi et M. D... qui peut être regardé comme un travailleur qu'elle emploie, comme l'ont considéré à bon droit les premiers juges sans dénaturer les pièces du dossier et sans que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 8113-7 du code du travail.

6. Et la circonstance que les poursuites pénales engagées à l'encontre de la société Tabbi pour les faits d'emploi d'un étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ont été classées sans suite ne fait pas obstacle, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, au prononcé des sanctions administratives prévues par les articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En second lieu, les dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine qu'elles prévoient à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement. De plus, la circonstance que l'étranger en cause ait obtenu, par la suite, un titre de séjour, n'est pas de nature à faire obstacle à la mise à la charge de la société Tabbi de cette contribution, qui a le caractère d'une sanction administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement méconnaîtrait l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que M. D... aurait obtenu la délivrance d'un titre de séjour, ne peut qu'être écarté.

- En ce qui concerne le montant des contributions financières :

8. Dès lors que la société Tabbi n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ou déterminant au soutien de son moyen tiré de ce que la contribution spéciale excède le montant maximal prévu à l'article L. 8256-2 du code du travail, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 19 du jugement contesté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Tabbi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement n° 1818282/3-2 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Tabbi la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de condamner la société Tabbi par application des mêmes dispositions, à verser à l'OFII la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Tabbi est rejetée.

Article 2 : La SARL Tabbi est condamnée à verser à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société HMC spa (anciennement dénommée la SARL Tabbi) et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

La présidente de la 8ème chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 20PA01367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA01367
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Emploi des étrangers - Mesures individuelles - Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.

Répression - Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : AMSELLEM, AZRAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-01-28;20pa01367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award