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11/02/2021 | FRANCE | N°19PA03677

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 février 2021, 19PA03677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... veuve D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901393/2-2 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembr

e 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... veuve D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901393/2-2 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 novembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901393 du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de la requérante ;

- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 11° et l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'état de santé de la requérante.

Par un mémoire enregistré le 6 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 1er octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante russe née en décembre 1951, a bénéficié de titres de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valables du 30 septembre 2011 au

29 septembre 2012 et du 15 juillet 2013 au 9 mai 2017, puis a été mise en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 18 décembre 2018, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme E... fait appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux reprend les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui s'est prononcé sur la situation médicale de l'intéressée. Il mentionne également les conditions de l'entrée et du séjour de Mme E... sur le territoire français et expose les raisons pour lesquelles la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ne peut être accueillie. La décision mentionne enfin que dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée doit être écarté.

3. En second lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

4. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré, dans un avis du 15 mai 2018, que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., souffrant d'une hépatite B delta chronique et d'une hépatite auto-immune, suit un traitement quotidien composé de tenofovir disproxil et d'azathioprine. Pour remettre en cause la présomption de disponibilité des soins dans son pays d'origine résultant de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la requérante produit plusieurs extraits d'articles de presse sur les conditions d'accès et le coût élevé des traitements antirétroviraux en Russie, ainsi qu'un courrier électronique émanant du laboratoire qui produit le médicament Imurel, contenant la molécule azathioprine et faisant état de l'indisponibilité de ce médicament en Russie. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir l'indisponibilité, dans ce pays, des molécules constituant son traitement. Il ressort au contraire de la documentation produite par le préfet de police en première instance que la Russie dispose de structures adaptées à la prise en charge des personnes atteintes d'hépatite B et que des formes génériques du traitement de Mme E... y sont disponibles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'état de santé de la requérante sera écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête d'appel, y compris ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu'être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... veuve D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2021à laquelle siégeaient :

- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

Le président,

S. DIÉMERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03677 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03677
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DIEMERT
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SCALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-02-11;19pa03677 ?
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