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01/04/2021 | FRANCE | N°19PA00313

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 01 avril 2021, 19PA00313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les élections à la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2017, d'enjoindre à la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie d'organiser de nouvelles élections et de la condamner à réparer son préjudice.

Par un jugement n° 1800007 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa protestation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

e le 21 janvier 2019 et des mémoires enregistrés les 21 janvier et 17 février 2021, Mme D..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les élections à la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2017, d'enjoindre à la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie d'organiser de nouvelles élections et de la condamner à réparer son préjudice.

Par un jugement n° 1800007 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa protestation.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2019 et des mémoires enregistrés les 21 janvier et 17 février 2021, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800007 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 20 novembre 2018 ;

2°) d'annuler les élections à la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie du 12 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre à la Nouvelle-Calédonie d'organiser de nouvelles élections ;

4°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'accumulation des irrégularités a vicié le scrutin ;

- les listes électorales étaient erronées ; deux exploitants de la commune de Voh ont été inscrits à tort sur la liste de Kaala-Gomen et l'un n'a pas pu voter en raison de l'éloignement entre le siège de son exploitation et le bureau de vote ; compte tenu du nombre d'inscrits en province Nord, cela a eu une influence sur les votes émis ;

- les règles régissant la propagande ont été méconnues à de nombreuses reprises ce qui a eu un impact sur le scrutin ;

- une candidate aux élections a participé à la commission de propagande ;

- le gouvernement n'a pas fixé la date limite de remise des bulletins en méconnaissance de l'article 39 de la délibération n° 26 du 19 juillet 1996 ; la commission de propagande était tenue de refuser les bulletins non conformes ; la participation de ces candidats qui auraient dû être exclus a influé sur la sincérité du scrutin ;

- la note d'information du 20 novembre 2018 est intervenue tardivement et elle n'a pas pu faire imprimer sa circulaire par la commission de propagande et a dû financer elle-même les impressions ; elle a subi un traitement inéquitable ;

- la commission a modifié la taille des bulletins et méconnu l'article 35 de la délibération modifiée n° 26 du 19 juillet 1996, ce qui a eu une influence sur le vote des électeurs qui ont pu croire qu'il n'y avait pas de candidature individuelle ; le tribunal n'a pas pu estimer le nombre d'erreurs commises et a entaché son jugement d'une erreur manifeste d'appréciation en affirmant que les irrégularités constatées n'avaient pas pu d'influence sur la sincérité du scrutin.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 janvier et 1er février 2021, la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la délibération n° 26 du 19 juillet 1996 portant statuts de la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, notamment son article 5.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé pour la désignation des membres de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie et qui se sont déroulées le 12 janvier 2017. Elle fait appel du jugement du 20 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa protestation.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les listes électorales :

2. Mme D... fait valoir, d'une part, que deux exploitants agricoles installés sur la commune de Voh ont été inscrits sur les listes électorales de la commune de Kaala-Gomen en méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la délibération modifiée n° 26 du 19 juillet 1996 susvisée, en vertu desquelles les exploitants agricoles sont inscrits dans la commune où se situe le siège de leur exploitation principale et, d'autre part, que l'un d'eux n'a pas pu prendre part au vote le 12 décembre 2017 en raison de l'éloignement entre le siège de son exploitation et le bureau de vote où il était inscrit. Elle fait également valoir que le comité organisateur du salon de l'horticulture n'a pas été inscrit sur les listes électorales.

3. Il résulte de l'instruction que les erreurs relevées par Mme D..., qui n'invoque pas l'existence de manoeuvres, n'ont pas été susceptibles de fausser la sincérité du scrutin.

En ce qui concerne la propagande électorale :

4. En premier lieu, Mme V., élue municipale de la commune de Mont-Dore, a été désignée en tant que membre de la commission de propagande par l'association des maires de Nouvelle-Calédonie, alors qu'elle était candidate aux élections à la Chambre d'agriculture dans le collège 1, en Province Sud. Si cette désignation méconnaît, ainsi que le soutient Mme D..., le principe d'impartialité, il résulte de l'instruction que la commission de propagande, qui s'est réunie deux fois, a pris ses décisions à l'unanimité des 7 membres présents le 7 novembre 2017 et des six membres présents le 28 novembre 2017. Il résulte en outre des développements ci-après qu'il n'est pas établi que la commission de propagande ait pris des décisions de nature à porter atteinte à l'égalité entre les candidats. Dans ces conditions, pour regrettable que soit la désignation de Mme V. au sein de la commission de propagande, l'irrégularité de la composition de cette commission, dont il n'est pas établi, ni même allégué qu'elle ait été le résultat d'une manoeuvre ayant eu pour objet et pour effet d'altérer la sincérité du scrutin, n'a eu aucune incidence sur les résultats du scrutin.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 39 de la délibération susvisée du 19 juillet 1996 : " (...) Le mandataire de la liste ou du candidat individuel, ou ce dernier, doit remettre au président de la commission, avant une date fixée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les exemplaires de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins en nombre au moins égal au double du nombre des électeurs inscrits. / La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. / Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé et l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou règlementaires ne sont pas acceptés par la commission ".

6. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de cet article, qui permettent notamment à la commission d'assurer l'envoi d'imprimés remis postérieurement à la date fixée au 3e aliéna, n'interdisent pas à la commission d'accorder un délai aux candidats pour régulariser les bulletins présentés à la commission, y compris après l'expiration de ce délai. Par suite, le grief tiré de ce que la commission de propagande a, au cours de sa réunion du 28 novembre 2017, accordé un délai de trois jours à quatre candidats pour régulariser leurs bulletins ne peut qu'être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 de la délibération susvisée du 19 juillet 1996 : " Chaque liste de candidats ou chaque candidat individuel ne peut faire envoyer par la commission de propagande, aux électeurs, qu'une seule circulaire sur une feuille de format 210 x 297 mm ". Aux termes de l'article 37 de ladite délibération : " La commission de propagande (...) est chargée : - de dresser la liste des imprimeurs agréés par elle, pour procéder à l'impression des documents électoraux (...) " et aux termes de l'article 39 : " (...) Le mandataire de la liste ou du candidat individuel, ou ce dernier, doit remettre au président de la commission, avant une date fixée par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les exemplaires de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins en nombre au moins égal au double du nombre des électeurs inscrits (...) ".

8. Mme D... fait valoir que la note d'information comportant la liste des imprimeurs agréés par la commission de propagande ne lui a été remise que le 20 novembre 2017. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette situation s'explique par le fait que sa candidature n'a été validée que le 20 novembre 2017, après qu'elle ait dû régulariser sa candidature déposée le 17 novembre 2017, soit le dernier jour du délai prévu par l'article 27 de la délibération du 19 juillet 1996. Par ailleurs, elle ne justifie pas que tous les imprimeurs agréés par la commission ont, ainsi qu'elle le prétend, refusé d'imprimer sa circulaire au cours de la semaine du 17 au 24 novembre 2017, rendant impossible la remise de sa circulaire à la commission de propagande avant le 24 novembre 2017. Dans ces conditions, le grief tiré d'un manque d'équité entre les candidats, les autres candidats ayant, selon les allégations de la requérante, pu faire envoyer leurs circulaires aux électeurs par la commission de propagande, ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 35 de la délibération du 19 juillet 1996 susvisée : " Les bulletins des listes de candidats ont un format de 148 x 210 mm. Les bulletins de candidats individuels ont un format de 74 x 105 mm ".

10. Il est constant qu'il a été recouru à un format unique de 148 x 210 mm pour tous les bulletins de vote, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 35 de la délibération du 19 juillet 1996. Si Mme D... fait valoir que cette irrégularité a pu créer de la confusion chez les électeurs, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, la seule circonstance que les bulletins des candidatures individuelles avaient une taille identique aux autres bulletins et qu'ils n'étaient donc pas conformes au format réglementaire, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de manoeuvre, comme ayant eu pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

11. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les irrégularités relevées ci-dessus, même prises ensemble, ne sont pas de nature à entacher la sincérité du scrutin.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa protestation. Par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D... la somme que demande la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de ces dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre d'agriculture de Nouvelle Calédonie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à la chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.

Le président,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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No 19PA00313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00313
Date de la décision : 01/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-01-01-02 Agriculture et forêts. Institutions agricoles. Chambres d'agriculture. Élections.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. François DORE
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : SELARL RAPHAELE CHARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-01;19pa00313 ?
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