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29/04/2021 | FRANCE | N°20PA04127

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 avril 2021, 20PA04127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Confédération générale du travail a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 7 juin 2019 fixant le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de désignations complémentaires de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021, d'autre part d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de rétablir Mme C... D..., Mme E... J..., Mme I... K... et Mme H.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Confédération générale du travail a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 7 juin 2019 fixant le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de désignations complémentaires de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021, d'autre part d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de rétablir Mme C... D..., Mme E... J..., Mme I... K... et Mme H... A... comme conseillères prud'hommes dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et enfin d'enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre un nouvel arrêté fixant le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre des désignations de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021.

Par un jugement n° 2010258/3-2 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire et un mémoire de production de pièces, enregistrés respectivement le 21 décembre 2020, le 12 février 2021 et le 8 avril 2021, la Confédération générale du travail, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2010258/3-2 du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice, du 7 juin 2019 fixant le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de désignations complémentaires de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de rétablir sans délai Mme C... D... (G... des prud'hommes de Paris), Mme E... J... (G... des prud'hommes de Lille), Mme I... K... (G... des prud'hommes de Paris) et Mme H... A... (G... des prud'hommes de Lisieux) dans leurs fonctions de conseillers prud'hommes dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'autorité administrative de prendre un nouvel arrêté fixant le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre des désignations de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux ;

- c'est à tort que le jugement attaqué a considéré que la Confédération générale du travail n'était pas fondée à exciper de l'illégalité des ordonnances des premiers présidents des cours d'appel de Paris, de Douai et de Caen constatant la démission de quatre conseillères prud'hommes ;

- ces ordonnances des premiers présidents des cours d'appel de Paris, de Douai et de Caen étant illégales, l'arrêté contesté, qui en procède, était lui aussi illégal et doit être annulé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la Confédération générale du travail ne sont pas fondés.

Un mémoire a été produit pour la Confédération générale du travail le 12 avril 2021, soit après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., avocat de la Confédération générale du travail.

Une note en délibéré a été présentée le 18 avril 2021 pour la Confédération générale du travail.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'intérêt à agir de la Confédération générale du travail :

1. Aux termes de l'article L. 1442-1 du code du travail : " L'Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement. / Les conseillers prud'hommes suivent une formation initiale à l'exercice de leur fonction juridictionnelle et une formation continue. La formation initiale est commune aux conseillers prud'hommes employeurs et salariés. Elle est organisée par l'Etat. / Tout conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire. ". Aux termes de l'article D. 1442-10-1 du même code : " (...) / Le conseiller prud'homme qui n'a pas suivi la formation initiale dans un délai de quinze mois à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa nomination est réputé démissionnaire. / L'inexécution de l'obligation de formation prévue à l'article L. 1442-1 et la date de cessation des fonctions sont constatées par le Premier président de la cour d'appel. / Le premier président de la cour d'appel informe sans délai le procureur général près la cour d'appel, le conseiller prud'homme réputé démissionnaire, le président du G... de prud'hommes concerné et le directeur de greffe du même G... de prud'hommes. / (...) ".

2. Mme C... D... et Mme I... K..., nommées au G... des prud'hommes de Paris, Mme E... J..., nommée au G... des prud'hommes de Lille et Mme H... A..., nommée au G... des prud'hommes de Lisieux, ont été déclarées démissionnaires d'office au motif qu'elles n'avaient pas suivi la formation initiale obligatoire dans le délai qui leur était imparti par, respectivement, une ordonnance du 6 mai 2019 de la première présidente et de la procureure de la cour d'appel de Paris, une ordonnance du 10 mai 2019 du premier président de la cour d'appel de Douai et une ordonnance du 2 mai 2019 du premier président de la cour d'appel de Caen.

3. A la suite de ces ordonnances et en application de l'article L. 1441-25 du code du travail, qui dispose que " durant le mandat, en cas de vacance de sièges, il peut être procédé à des désignations complémentaires, dans les conditions fixées par les articles L. 1441-26 à L. 1441-31. ", la garde des sceaux, ministre de la justice, par l'arrêté litigieux du 7 juin 2019, a fixé le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de désignations complémentaires de conseillers prud'hommes pour le mandat prud'homal 2018-2021. Parmi les sièges ouverts à la candidature par cet arrêté, quatre concernent des sièges devenus vacants du fait des démissions d'office susmentionnées devant être désignés sur proposition de la Confédération générale du travail.

4. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale.

5. L'arrêté contesté a pour seul objet d'organiser les désignations complémentaires de conseillers prud'hommes, en application des articles L. 1441-25 et L. 1441-26 du code du travail. D'une part, il n'a été pris ni pour l'application des ordonnances susmentionnées des premiers présidents des cours d'appel constatant la démission des quatre conseillères prud'hommes, ni pour l'application de l'article D. 1442-10-1 du code du travail soumettant à l'obligation de formation initiale prévue à l'article L. 1442-1 les conseillers prud'hommes nouvellement désignés n'ayant jamais exercé de mandat prud'homal. D'autre part, ni ces ordonnances des premiers présidents des cours d'appel ni l'article D. 1442-10-1 du code du travail ne constituent la base légale de l'arrêté litigieux du 7 juin 2019.

6. Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, la Confédération générale du travail n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité des ordonnances des premiers présidents des cours d'appel au motif qu'elles seraient entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que la Confédération générale du travail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 7 juin 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Confédération générale du travail est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Confédération générale du travail et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie sera adressée à Mme C... D..., Mme I... K..., Mme E... J..., et à Mme H... A...

Délibéré après l'audience du 15 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2021.

La présidente de la 8ème Chambre,

H. VINOT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 20PA04127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA04127
Date de la décision : 29/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-04-04 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : VIEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-04-29;20pa04127 ?
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