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21/05/2021 | FRANCE | N°20PA02268

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 mai 2021, 20PA02268


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler le courrier du 13 septembre 2018 par lequel le centre hospitalier intercommunal de Créteil a pris acte de sa démission, ainsi que le courrier du 4 octobre 2018 par lequel le centre hospitalier intercommunal de Créteil a pris acte du non renouvellement de son contrat à durée déterminée à son initiative et la décision du 12 octobre 2018 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Créteil lui a délivré une attestation-employeur i

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler le courrier du 13 septembre 2018 par lequel le centre hospitalier intercommunal de Créteil a pris acte de sa démission, ainsi que le courrier du 4 octobre 2018 par lequel le centre hospitalier intercommunal de Créteil a pris acte du non renouvellement de son contrat à durée déterminée à son initiative et la décision du 12 octobre 2018 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Créteil lui a délivré une attestation-employeur indiquant que le contrat à durée déterminée a pris fin à l'initiative du salarié et refusant de lui délivrer une attestation rectifiée indiquant que le motif de la rupture du contrat est la venue à terme de celui-ci.

Par un jugement n° 1809388 du 24 juin 2020, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du centre hospitalier intercommunal de Créteil du 12 octobre 2018, enjoint au centre hospitalier intercommunal de Créteil de délivrer à Mme C... et à Pôle-Emploi une attestation-employeur indiquant que le motif de la rupture du contrat est la venue à terme de celui-ci, dans un délai d'un mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 13 août 2020 le centre hospitalier intercommunal de Créteil représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 24 juin 2020 en tant qu'il a prononcé l'annulation de sa décision du 12 octobre 2018, et lui a enjoint de délivrer à Mme C... et à Pôle-Emploi une attestation employeur indiquant que le motif de la rupture du contrat est la venue à terme de celui-ci ;

2°) de rejeter la demande de Mme C... ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Il soutient que :

- le Tribunal a commis une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas tiré les conséquences de ce que la fin de sa relation contractuelle avec Mme C... résulte bien d'un choix de celle-ci et il a entaché son jugement de contradiction ;

- lorsque le refus de renouvellement du contrat par l'agent n'est pas fondé sur un motif légitime, l'intéressé ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi et ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; or, la volonté de suivre une formation ne constitue pas un motif légitime au sens de la jurisprudence.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2021, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me A..., représentant le centre hospitalier intercommunal de Créteil et les observations de Me D..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée en qualité d'infirmière par le centre hospitalier intercommunal de Créteil pour la période du 2 avril au 30 juin 2018, par contrat à durée déterminée, renouvelé du 1er juillet au 31 août 2018. Dans la prolongation d'échanges qu'elle avait eus avec sa hiérarchie au cours des mois précédents, elle a confirmé le 30 août 2018 par courriel qu'elle ne souhaitait pas un nouveau renouvellement de son contrat en raison de son projet d'intégrer au mois de septembre suivant une école de puéricultrice. Par courrier du

13 septembre 2018, le centre hospitalier l'a informée de ce qu'il acceptait sa " démission " puis, l'intéressée ayant fait part de son désaccord sur ce terme par courriel du 2 octobre, en même temps qu'elle le relançait pour obtenir une attestation-employeur la concernant, le centre hospitalier, par courrier du 4 octobre 2018, a renoncé à ce terme de démission et, dans un document joint, indiquait comme motif de la rupture des relations contractuelles la " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'agent ". Par courriel du

12 octobre 2018 et par courrier du 16 octobre 2018, Mme C... a contesté l'appréciation ainsi portée sur la cause de sa fin de contrat et mentionnée sur l'attestation-employeur du

2 octobre 2018, dont le motif indiquait : " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié ", et a sollicité une attestation-employeur rectifiée. En réponse, le centre hospitalier, par courrier du 12 octobre 2018, confirmé par courriel du 18 octobre 2018, a transmis une nouvelle attestation-employeur datée du 12 octobre 2018, mentionnant : " fin de CDD à l'initiative du salarié ". Mme C... a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation des courriers du centre hospitalier intercommunal de Créteil du 13 septembre et des 4 et 12 octobre 2018 par lesquelles il l'a considérée d'abord comme démissionnaire, puis comme ayant mis fin à son contrat à durée déterminée, et refusant de lui délivrer une attestation rectifiée indiquant que le motif de la rupture du contrat est la venue à terme de celui-ci. Par jugement du 24 juin 2020, le Tribunal administratif de Melun a jugé que la décision du 4 octobre s'était substituée à celle du

13 septembre précédent employant le terme de démission et qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette dernière. Rejetant comme non fondées les conclusions dirigées contre la décision du

4 octobre 2018, il a en revanche prononcé l'annulation de la décision du 12 octobre 2018 portant délivrance d'une attestation-employeur motivée par la fin de CDD à l'initiative du salarié et refusant de délivrer une attestation rectifiée indiquant que le motif de la rupture du contrat est la venue à terme de celui-ci et il a enjoint au centre hospitalier de délivrer à

Mme C..., et de transmettre à pôle-emploi, une attestation-employeur indiquant que le motif de la rupture du contrat est la venue à terme de celui-ci. Par la présente requête, le centre hospitalier conteste, dans cette mesure, le jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal de Créteil, le Tribunal, après avoir relevé d'abord, pour rejeter les conclusions dirigées contre la décision du 4 octobre 2018, que Mme C... devait être regardée comme ayant refusé par avance un renouvellement de contrat, a pu ensuite sans contradiction retenir, pour annuler la décision du 12 octobre suivant, que " la fin du contrat ne résulte pas d'un choix de Mme C... mais du seul fait qu'il était arrivé à son terme tel que convenu entre les parties ", signifiant par là-même que la cessation de l'activité de l'intéressée ne résulte pas d'une interruption par

celle-ci de son activité en cours d'exécution de son contrat mais du terme de ce contrat, et a de ce fait, juridiquement, le caractère d'un non-renouvellement de contrat, quel que soit celui des cocontractants à l'origine de ce non-renouvellement. Par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait entaché son jugement de contradiction.

3. En second lieu, alors même que la détermination du motif de la cessation d'activité de Mme C... au sein du centre hospitalier peut avoir une incidence sur son droit à bénéficier le cas échéant d'allocations versées aux personnes involontairement privées d'emploi, la décision contestée du 12 octobre 2018 n'a pas pour objet de se prononcer sur son droit à bénéficier de telles allocations mais seulement de lui délivrer une attestation-employeur motivée par la " fin de CDD à l'initiative du salarié " et de refuser de lui en délivrer une autre mentionnant l'expiration du contrat et son non-renouvellement comme motif de la cessation de son activité. Dès lors, le centre hospitalier ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que Mme C... ne satisfaisait pas aux conditions pour pouvoir être considérée comme un travailleur involontairement privé d'emploi, une telle circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le contrat de Mme C..., tel que renouvelé à compter du 1er juillet 2018, se terminait le 31 août suivant, et qu'elle n'a pas interrompu l'exécution de ce contrat avant son terme, et il en résulte dès lors que la cessation de son activité relève de la catégorie juridique des non-renouvellements de contrats arrivés à terme. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que ce non-renouvellement résulte de la volonté exprimée par Mme C..., et par suite cette mention devait figurer sur l'attestation délivrée par le centre hospitalier afin de décrire la réalité de sa situation, quelles que soient les conséquences que Pôle emploi serait susceptible d'en tirer quant à ses droits à allocations. Par suite, s'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier tendant à l'annulation du jugement attaqué, il y a lieu en revanche de réformer l'injonction contenue à l'article 2 de ce jugement, et d'enjoindre au centre hospitalier de délivrer à Mme C..., et de transmettre à

Pôle emploi, une attestation-employeur indiquant que le motif de la rupture est la venue à terme du contrat de l'intéressée et son non-renouvellement à l'initiative de l'agent.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 12 octobre 2018 et lui a enjoint de délivrer à Madame C... une nouvelle attestation employeur, et qu'il est seulement fondé à demander la réformation de l'injonction prononcée à l'article 2 de ce jugement, comme indiqué au point 3.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de

Mme C... la somme demandée par le centre hospitalier intercommunal de Créteil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ni de mettre à la charge de ce centre la somme demandée par Mme C... sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal de Créteil de délivrer à

Mme C... et à Pôle-Emploi une attestation employeur indiquant que le motif de la rupture de la relation contractuelle est " contrat arrivé à son terme et non renouvelé à l'initiative de l'agent ".

Article 2 : Le jugement n° 1809388 du Tribunal administratif de Melun est réformé dans cette mesure.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier intercommunal de Créteil est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal de Créteil et à

Mme F... C....

Délibéré après l'audience du 6 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme G... premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mai 2021.

Le rapporteur,

M-I. G...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20PA02268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02268
Date de la décision : 21/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET HOUDART

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-05-21;20pa02268 ?
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