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22/06/2021 | FRANCE | N°21PA00714

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre, 22 juin 2021, 21PA00714


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de police l'a transféré aux autorités suédoises et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, en le munissant dans cette attente d'une attestation de demandeur d'asile, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par

jour de retard.

Par un jugement n° 2017966 du 20 novembre 2020, le magistrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de police l'a transféré aux autorités suédoises et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, en le munissant dans cette attente d'une attestation de demandeur d'asile, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2017966 du 20 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2021, M. C... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision de transfert du 16 octobre 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, en le munissant dans cette attente d'une attestation de demandeur d'asile, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que l'arrêté de transfert attaqué a été édicté par le préfet de police en méconnaissance du 3. de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors qu'un premier arrêté de transfert daté du 21 novembre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mars 2019, notifié le même jour, a été exécuté le 28 octobre 2019 soit postérieurement à l'expiration, le 26 septembre 2019, du délai de 6 mois prévu par l'article 29 du règlement Dublin III.

Le préfet de police auquel la requête a été transmise n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2020, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan, né le 1er juillet 1981, a fait l'objet d'un premier arrêté de transfert du préfet de police daté du 21 novembre 2018 dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1822221 du 26 mars 2019, notifié le même jour. M. C... n'a, toutefois, été effectivement transféré vers la Suède que le 28 octobre 2019. De retour en France, il s'est présenté le 3 septembre 2020 au guichet unique des demandeurs d'asile de Paris pour déposer une nouvelle demande de protection internationale. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait présenté une demande d'asile auprès des autorités suédoises les 2 mars 2011 et 24 septembre 2015. Le préfet de police a saisi le 8 septembre 2020 les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces autorités ont informé le préfet de police le 14 septembre 2020 qu'elles acceptaient de reprendre en charge M. C... sur le fondement du d) du paragraphe 1 du même article. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de police a décidé de transférer de nouveau M. C... aux autorités suédoises. Ce dernier a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cet arrêté. M. C... fait appel du jugement du 20 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes, d'une part, des stipulations de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge...le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; b) reprendre en charge...le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; c) reprendre en charge,...le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; d) reprendre en charge, ...le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. 2. [...] Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article 29 du même règlement : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. (...) / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. (...). / 3. En cas de transfert exécuté par erreur ou d'annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l'exécution du transfert, l'État membre ayant procédé au transfert reprend en charge sans tarder la personne concernée ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont accepté, le 14 septembre 2020, de reprendre en charge M. C... en se fondant expressément sur les stipulations précitées du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 qui sont relatives aux reprises en charge des ressortissants de pays tiers ayant fait l'objet d'une décision de rejet de leur demande de protection internationale. Par son acceptation de la reprise en charge de M. C..., les autorités suédoises a ainsi clairement manifesté leur intention d'assumer leurs obligations d'État membre responsable. Il n'est pas contesté que le premier arrêté de transfert vers la Suède daté du 21 novembre 2018 pris par le préfet de police à l'encontre de M. C... n'a été exécuté que le 28 octobre 2019 soit postérieurement à l'expiration du délai de de six mois courant à partir de la notification au préfet de police du jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mars 2019 rejetant la demande de M. C... d'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2018. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté de transfert du 21 novembre 2018 ait été exécuté après expiration du délai de six mois en raison d'une erreur commise par le préfet au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la France n'était pas l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale présentée par M. C.... Par suite, l'arrêté du 16 octobre 2020 décidant du transfert de M. C... vers la Suède n'est pas entaché d'illégalité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant n'implique par lui-même aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C..., partie perdante, doivent dès lors être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme A..., premier conseiller,

- M. Sibilli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2021.

Le rapporteur,

I. A...Le président,

S.-L. FORMERY

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 21PA00714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00714
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.

Étrangers - Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Isabelle MARION
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : REDLER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-22;21pa00714 ?
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