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25/06/2021 | FRANCE | N°20PA03733

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 juin 2021, 20PA03733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1907261 du 11 février 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. F... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1907261 du 11 février 2020, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. F... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1907261 du 11 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges ont commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'incompétence de son signataire en l'absence de délégation de signature ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- sa fille mineure ayant le statut de réfugié, il peut prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident sur le fondement des dispositions du d) du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire en l'absence de délégation de signature ;

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire en l'absence de délégation de signature ;

- elle méconnaît les exigences de motivation posées par la loi ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... ;

- et les observations de Me D... substituant Me B..., pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est un ressortissant éthiopien né le 15 mars 1993 à Dera. Par un arrêté du 22 juillet 2019, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 11 février 2020 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2019.

2. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) / 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à : (...) / d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié (...) / La condition de régularité du séjour mentionnée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux cas prévus aux b et d (...) / L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat administratif établi par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 février 2019 et valable pour une durée d'un an, que la fille de M. A... née le 21 juin 2018, s'est vu reconnaître le statut de réfugiée. Le préfet, qui n'a pas produit de mémoire, ne conteste pas les éléments produits par M. A.... Ainsi, à la date de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 juillet 2019, M. A... avait la qualité d'ascendant direct au premier degré d'un étranger mineur ayant obtenu le bénéfice de la protection et avait droit, à ce titre, à la délivrance d'une carte de résident. Par conséquent, l'arrêté du 22 juillet 2019 méconnaît les dispositions du d) du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, par suite, être annulé.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, ni d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. A... une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. A... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 000 euros, à verser à Me B..., sous réserve de renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1907261 du 11 février 2020 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 juillet 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Jullliard, présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2021.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

M. E...

La greffière,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20PA03733 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03733
Date de la décision : 25/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-06-25;20pa03733 ?
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