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14/10/2021 | FRANCE | N°20PA03641

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 14 octobre 2021, 20PA03641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1908007 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2020, Mme B... A... épouse C... E... demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908007 du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... épouse C... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1908007 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2020, Mme B... A... épouse C... E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908007 du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été transmise au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Collet,

- et les observations de Me Niga, avocate de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante chinoise née le 18 avril 1972 à Heilongjiang (Chine), est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er février 2015. Elle s'est mariée le

29 mars 2017 avec M. C... E..., ressortissant français né le 10 mars 1950. Elle a sollicité le 12 décembre suivant son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 7 août 2019, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Par la requête précitée, l'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Par jugement n° 1908007 du 5 novembre 2020, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, les circonstances que le courrier contenant l'arrêté attaqué ait été notifié à l'ancienne adresse de Mme A... qui avait pourtant signalé son changement d'adresse aux autorités préfectorales et qu'elle serait, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté, entrée régulièrement en France avec un visa Schengen sans toutefois l'établir ne permettent pas de démontrer que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation.

3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. D'une part, si Mme A... soutient qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son époux, M. C... E..., de nationalité française, depuis avril 2015, elle se borne à produire un certificat d'hébergement chez M. F... D... au 46 rue de Châteaudun à Ivry-sur-Seine, un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 établi au seul nom de son époux et au titre de l'année 2018 à son nom mentionnant cette adresse, des factures d'électricité de 2015 et 2017 avec leurs deux noms et à cette adresse, des factures hospitalières de 2015 et 2016 à son nom et à cette adresse, des relevés bancaires à leurs deux noms et à cette adresse de décembre 2017 au mois de juin 2018 et à compter de décembre 2018 jusqu'au mois d'août 2019 à une autre adresse, deux factures d'électricité à leur nouvelle adresse avec leurs deux noms et un relevé de la caisse d'allocations familiales de juillet 2019 au nom de son époux mentionnant son mariage et sa conjointe. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est sans enfant sur le territoire français et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et où résident ses parents. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national et du caractère récent de ses liens familiaux sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté du 7 août 2019 refusant à Mme A... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas non plus, pour les mêmes motifs, entaché cet arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction, doit ainsi être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- Mme Collet, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

La rapporteure,

A. COLLET

Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20PA03641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03641
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-14;20pa03641 ?
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