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19/10/2021 | FRANCE | N°20PA03041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 octobre 2021, 20PA03041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) par une demande enregistrée sous le n°2008168, d'annuler les décisions des 10 avril 2019 et 10 février 2020 par lesquelles la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a refusé l'accès aux épreuves organisées pour accéder aux études médicales de troisième cycle, d'enjoindre à la directrice générale du CNG de rée

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) par une demande enregistrée sous le n°2008168, d'annuler les décisions des 10 avril 2019 et 10 février 2020 par lesquelles la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a refusé l'accès aux épreuves organisées pour accéder aux études médicales de troisième cycle, d'enjoindre à la directrice générale du CNG de réexaminer son dossier et de lui permettre d'accéder aux épreuves classantes organisées en 2020 pour accéder aux études médicales de troisième cycle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) par une demande enregistrée sous le n°2009080, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 10 avril 2019 et 10 février 2020 par lesquelles la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui a refusé l'accès aux épreuves classantes organisées en 2020 pour accéder aux études médicales de troisième cycle, d'enjoindre à la directrice générale du CNG de réexaminer son dossier et de lui permettre d'accéder aux épreuves classantes organisés en 2020 pour accéder aux études médicales de troisième cycle et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2008168-2009080 du 18 septembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande n°2008168 et constaté qu'il n'y avait dès lors plus lieu de statuer sur la demande n° 2009080.

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, et des mémoires, enregistrés les 25 mai et 2 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Sicot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 septembre 2020 ;

2°) d'annuler les décisions des 10 avril 2019 et 10 février 2020 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) lui refusant l'accès aux épreuves organisées pour accéder aux études médicales de troisième cycle ;

3°) d'enjoindre à la directrice générale du CNG de réexaminer son dossier et de lui permettre d'accéder aux épreuves classantes organisés en 2020 pour accéder aux études médicales de troisième cycle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié que le signataire des décisions avait compétence à cette fin ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle avait bien été privée d'une chance de se présenter aux épreuves classantes nationales par l'indication erronée qui lui a été donnée à propos de la traduction de son diplôme et par ailleurs, elle a bien formulé sa demande pour la première fois pendant l'année universitaire au cours de laquelle elle remplissait les conditions requises ;

- elle satisfaisait bien aux conditions posées par l'article R. 632-5 du code de l'éducation pour pouvoir se présenter.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière demande à la Cour de rejeter la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2019 sont irrecevables car tardives ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 juin 2021, la clôture de l'instruction a été reportée au

2 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de Mme Mach, rapporteure publique,

- et les observations de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité française, a fait ses études de médecine en Bulgarie et, après avoir obtenu le " diplôme d'études supérieures-diplôme d'Etat de qualification professionnelle master-docteur en médecine " en décembre 2018, elle a sollicité le 21 mars 2019 l'inscription, au titre de l'année universitaire 2019-2020, au concours spécial d'internat de médecin à titre européen donnant accès au 3ème cycle des études médicales. Mais, par décision du 10 avril 2019, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG) a refusé de l'inscrire à ce concours du fait qu'elle ne pouvait attester ni d'un titre de formation de médecin spécialiste, ni d'un titre de formation spécifique en médecine générale et que la traduction de son diplôme de médecine n'avait pas été effectuée par un traducteur agréé et ne respectait pas dès lors les modalités imposées par l'arrêté d'ouverture du concours spécial à titre européen daté du 13 décembre 2018. Elle a ensuite sollicité le 3 février 2020 son inscription aux épreuves classantes nationales donnant accès au 3ème cycle des études médicales ouvertes au titre de l'année universitaire 2020-2021, mais sa demande a été rejetée par décision du 10 février 2020 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir se présenter à cette épreuve, n'étant plus étudiante en cours de sixième année des études médicales conduisant à la délivrance du diplôme ouvrant droit à l'exercice de la profession de médecin. Elle a, dès lors, formé, le 13 mars 2020, un recours gracieux à l'encontre des décisions des 10 avril 2019 et 10 février 2020, puis, dans le silence gardé par le CNG, elle a saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à la suspension et à l'annulation des deux décisions en cause. Mais le tribunal a rejeté sa demande d'annulation et a prononcé en conséquence un non-lieu à statuer sur la demande de suspension, par un jugement du 18 septembre 2020 dont Mme A... interjette appel.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2019 :

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 avril 2019 avait été adressée à la requérante, à l'adresse indiquée par elle, par courrier recommandé avec accusé de réception et, qu'après qu'elle a été retournée à l'expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", elle a fait l'objet d'une nouvelle notification par courriel en date du 16 avril 2019. Dès lors cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, était devenue définitive à la date à laquelle l'appelante a formé un recours gracieux le 13 mars 2020. Le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est par suite fondé à soutenir que les conclusions tendant à son annulation étaient tardives devant le tribunal et devant la Cour.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, M. D... C..., chef du département concours, autorisation d'exercice, mobilité-développement professionnel, et signataire de la décision du 10 février 2020, avait reçu délégation de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, par arrêté du 2 septembre 2019 publié au Journal officiel de la République française, le 4 septembre 2019, à l'effet de signer tous les actes, décisions ou convention relevant des attributions de son département. Par suite le moyen, repris en appel, tiré de ce qu'il ne serait pas justifié de sa compétence pour signer la décision du 10 février 2020, manque en fait.

4. Aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation : " I. - Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine : / 1° Les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études de médecine en France ou les étudiants ayant validé une formation médicale de base au sens de l'article 24 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou la Principauté d'Andorre. L'admission est alors subordonnée à l'obtention d'une note minimale à des épreuves nationales permettant d'établir que l'étudiant a acquis les connaissances et compétences suffisantes au regard des exigences de la formation de troisième cycle ; (...) ". Aux termes de l'article R. 632-1 du même code : " Peuvent accéder au troisième cycle des études de médecine par les épreuves classantes nationales : (...) / 2° Les étudiants ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre ayant validé une formation médicale de base mentionnée à l'article 24 de la directive 2005/36/ CE modifiée du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. ". Aux termes de l'article R. 632-2 du même code : " Des épreuves classantes nationales anonymes permettent aux candidats mentionnés à l'article R. 632-1 de participer à la procédure nationale de choix mentionnée à l'article R. 632-7 (...) ". Aux termes de l'article R. 632-5 du même code : " Les étudiants ne peuvent se présenter que deux fois aux épreuves classantes nationales et effectuer le choix prévu à l'article R. 632-7, sauf empêchement prévu à l'article R. 632-8 : / 1° La première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 632-1, qui sont appréciées au plus tard à la date de la délibération du jury des épreuves classantes nationales (...) ".

5. Il ressort de ces dispositions que l'étudiant en médecine ayant validé une formation médicale de base dans un Etat membre de l'Union européenne peut accéder à un troisième cycle d'études médicales en France après s'être soumis à des épreuves classantes qu'il doit présenter pour la première fois durant l'année universitaire au cours de laquelle il a validé sa formation médicale de base. Par ailleurs, cette procédure d'accès aux études médicales de 3ème cycle est distincte de celle consistant à passer le concours spécial européen.

6. Or, alors que Mme A... a validé sa formation médicale de base en décembre 2018, elle ne justifie pas, contrairement à ses allégations en appel, avoir entrepris de démarches d'inscription à ces épreuves classantes avant le 3 février 2020, au titre de l'année universitaire 2020-2021, et le CNG était dès lors tenu d'opposer un refus à sa demande. Par ailleurs, la décision du 10 avril 2019 ayant eu pour objet de lui refuser une inscription, non à ces épreuves classantes, mais au concours spécial d'internat de médecin à titre européen au titre de l'année universitaire 2019-2020, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que l'indication qui lui avait été donnée sur la nécessité de faire effectuer la traduction de ses diplômes par un traducteur agréé, à la supposer erronée, aurait été de nature à l'induire en erreur sur les conditions d'inscription aux épreuves classantes ou l'aurait empêchée de s'y présenter au cours de l'année durant laquelle elle avait validé sa formation médicale de base.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2021.

La rapporteure,

M-I. LABETOULLELe président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 20PA03041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03041
Date de la décision : 19/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme MACH
Avocat(s) : SICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-10-19;20pa03041 ?
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