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15/11/2021 | FRANCE | N°21PA01553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 novembre 2021, 21PA01553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Conseil national des barreaux, représenté par Me Israël, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a conféré à la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives l'agrément prévu par le 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Par un jugement n° 1918148 du 26 janvier 2021, le trib

unal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Conseil national des barreaux, représenté par Me Israël, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a conféré à la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives l'agrément prévu par le 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Par un jugement n° 1918148 du 26 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars et 21 septembre 2021, le Conseil national des barreaux, représenté par Me Israël, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 28 février 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en tant qu'il a ajouté au texte en conférant l'agrément " aux membres " de l'organisme en cause d'autre part ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de tout succombant la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement qui n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'agrément ne pouvait pas être accordé à de " nouvelles catégories " de " membres " n'est pas suffisamment motivé ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qu'il a considéré que l'arrêté d'agrément contesté n'avait pas méconnu les dispositions combinées du 1° de l'article 54 et de l'article 63 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en conférant l'agrément à la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives au bénéfice de ses " membres ".

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2021, la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives, représentée par la SCP Lussan et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du Conseil national des barreaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971,

- la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Israël, représentant le Conseil national des barreaux, et de

Me Job, représentant la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Le Conseil national des barreaux fait grief aux premiers juges d'avoir dénaturé ses moyens. Toutefois, ces critiques doivent être regardées comme se rattachant au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

2. Le Conseil national des barreaux soutient que le jugement qui n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'agrément ne pouvait pas être accordé à de " nouvelles catégories " de " membres " n'est pas suffisamment motivé.

3. Toutefois, au point 5 de son jugement, le tribunal administratif de Paris a considéré que l'arrêté contesté n'a pas pour objet de définir l'ensemble des obligations qui incombent à l'organisme auquel l'agrément est accordé. Il a précisé que l'activité de conseil juridique autorisée par cet agrément étant nécessairement soumise aux conditions d'exercice posées par des dispositions de nature législative et réglementaire, il n'y avait pas lieu pour le garde des sceaux de les rappeler dans le corps même de l'arrêté d'agrément. Le tribunal administratif de Paris a en outre rappelé que si les dispositions de l'article 54 de la loi du

31 décembre 1971 permettent au garde des sceaux de fixer, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes, elles ne l'habilitent pas à assortir chaque arrêté d'agrément de prescriptions spéciales. Ce faisant, les premiers juges ont présenté l'interprétation des dispositions qu'ils citaient. Cette interprétation explique la solution qu'ils ont retenue au cas d'espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. (...) Pour chacune des catégories d'organismes visées aux articles 61, 63, 64 et 65, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis de la même commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité de ces organismes. (...) ".

5. Aux termes de l'article 63 de la même loi : " Les associations reconnues d'utilité publique, ou dont la mission est reconnue d'utilité publique conformément au code civil local d'Alsace-Moselle, les fondations reconnues d'utilité publique, les associations agréées de consommateurs, les associations agréées exerçant leur activité dans les domaines de la protection de la nature et de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie et du logement, les associations habilitées par la loi à exercer les droits de la partie civile devant la juridiction pénale, les associations familiales et les unions d'associations familiales régies par le code de la famille et de l'aide sociale, les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité peuvent

donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet ".

6. Le Conseil national des barreaux soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation en ce qu'il a considéré que l'arrêté d'agrément contesté n'avait pas méconnu les dispositions combinées du 1° de l'article 54 et de l'article 63 de la loi

n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en conférant l'agrément à la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives au bénéfice de ses " membres ".

7. L'arrêté d'agrément contesté confère l'agrément à la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives au bénéfice de ceux de ses " membres " qui possèdent, s'ils ne sont pas titulaires de la licence en droit, soit un diplôme de maîtrise en droit, soit un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées dans les disciplines juridiques, soit un master en droit dans les disciplines juridiques. Toutefois, cet agrément est conféré au visa du 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques aux " membres " de la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives remplissant les conditions de qualification ou d'expérience juridiques exigées. Ainsi, contrairement à ce que soutient le Conseil national des barreaux, cet agrément ne saurait être regardé comme visant tous les membres de la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives, en ce compris le personnel dirigeant et les adhérents mais exclusivement, ainsi qu'il résulte expressément des dispositions du 1° de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les personnes pratiquant le droit au sein de la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives et sous son autorité.

8. En outre, la circonstance que l'arrêté d'agrément contesté mentionne les " membres " ne saurait prêter à confusion avec les dispositions de l'article 63 de la loi

n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dès lors que, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, seules les personnes pratiquant le droit au sein de la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives et sous son autorité sont concernées par ledit arrêté. Dès lors, les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Paris a entaché son jugement d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation doivent être écartés.

9. Il résulte de tout de ce qui précède que le Conseil national des barreaux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté d'agrément contesté doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande le Conseil national des barreaux au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national des barreaux, partie qui succombe dans la présente instance, la somme de 2 000 euros à verser à la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées à ce titre par le Conseil national des barreaux.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Conseil national des barreaux est rejetée.

Article 2 : Le Conseil national des barreaux versera à la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des barreaux, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives.

Délibéré après l'audience du 14 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président-assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2021.

Le rapporteur,

F. HO SI FATLe président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 21PA01553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01553
Date de la décision : 15/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: M. Frank HO SI FAT
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-15;21pa01553 ?
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