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19/11/2021 | FRANCE | N°20PA03425

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 novembre 2021, 20PA03425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les deux arrêtés en date du 13 juin 2020 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2005768 du 30 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montre

uil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 17 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les deux arrêtés en date du 13 juin 2020 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Par un jugement n° 2005768 du 30 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2020, M. B... A... représenté par Me Ngounou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2005768 du 30 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 13 juin 2020 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale" dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- les deux arrêtés sont entachés d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation particulière ;

- la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure à défaut de respecter le droit d'être entendu ;

- le préfet a omis de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa situation en application des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour et entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sans consultation préalable du collège de médecins, en méconnaissance des articles L. 511-4 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de renouvellement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l' articles L. 313-11, 11° et L. 313-14 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par une ordonnance du 6 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

21 septembre 2021.

Un mémoire en défense a été produit pour le préfet de police de Paris le 29 octobre 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boizot ;

- et les observations de Me Ngounou pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien entré en France selon ses déclarations au mois d'août 2013, a fait l'objet le 13 juin 2020 de deux arrêtés du préfet de police de Paris par lesquels celui-ci l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays de renvoi et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il relève appel du jugement n° 2005768 du 30 octobre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant des moyens communs aux différentes décisions attaquées :

2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs du tribunal les moyens tirés de l'insuffisante motivation des deux arrêtés litigieux et du défaut d'examen particulier de sa demande que M. A... se borne à reproduire en appel.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

3. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " et aux termes de l'article R. 511-1 de ce code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code, doit, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, saisir l'autorité médicale mentionnée à l'article R. 511-1 de ce code.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition sur sa situation administrative en date du 13 juin 2020 que le préfet de police de Paris aurait été destinataire d'éléments médicaux relatifs à l'état de santé du requérant. Le procès-verbal indique seulement que son avocat avait, à cette date, l'intention de demander la régularisation de sa situation à la suite de problèmes de santé, sans apporter plus de détails. A défaut d'éléments sur la nature et la gravité de l'état de santé de M. A..., le préfet de police de Paris n'était pas tenu de saisir l'autorité médicale mentionnée à l'article R. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de saisine de l'autorité médicale doit être écarté.

5. Il ressort également du procès-verbal d'audition mentionné au point précédent du présent arrêt que le requérant a été spécifiquement auditionné sur une éventuelle mesure d'éloignement compte tenu de l'irrégularité de son séjour en France. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués ont méconnu son droit d'être entendu.

6. S'il ressort des pièces du dossier que M. A... bénéficie d'une prise en charge psychiatrique régulière depuis le 4 avril 2018 au centre médico-psychologique Henri Duchêne à Aubervilliers et qu'il fait l'objet périodiquement d'hospitalisation en ambulatoire, ces éléments ne peuvent suffire à établir que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il serait dans l'impossibilité d'accéder en Algérie à un traitement médical approprié à sa pathologie. Ainsi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. A... en lui faisant obligation de quitter le territoire français et n'a pas méconnu le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président de chambre,

- M. Soyez, président-assesseur,

- Mme Boizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 novembre 2021.

Le rapporteur,

S. BOIZOTLe président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03425
Date de la décision : 19/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-19;20pa03425 ?
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