Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
14 mai 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 2111292/8 du 14 juin 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, sous le N° 21PA03720, M. A..., représenté par Me Lambert, demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 14 juin 2021 ;
3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 mai 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2021, M. A... déclare se désister purement et simplement des conclusions en annulation de sa requête, et persister dans ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, sous le N° 21PA03853, M. A... demande à la Cour :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 14 juin 2021 et de l'arrêté du préfet de police du
14 mai 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2021, M. A... déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin de sursis à exécution de sa requête, et persister dans ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement de M. A... :
1. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2021, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation et de ses conclusions à fin de sursis à exécution. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. A..., qui a d'ailleurs obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... aux fins d'annulation et de sursis à exécution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, et à
Me Lambert.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 novembre 2021.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 21PA03720-21PA03853