La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2021 | FRANCE | N°19PA02605

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 novembre 2021, 19PA02605


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 mai 2018 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure maritime a refusé de faire droit à sa demande d'intégration au sein des modules de formation conduisant au diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Par un jugement n° 1811503/1-2 du 2 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregis

trés le 5 août 2019, le 5 octobre 2021 et le

4 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Jar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 mai 2018 par laquelle le directeur de l'Ecole nationale supérieure maritime a refusé de faire droit à sa demande d'intégration au sein des modules de formation conduisant au diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Par un jugement n° 1811503/1-2 du 2 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 août 2019, le 5 octobre 2021 et le

4 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Jarry, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 16 mai 2018 de la Direction Interrégionale de la Mer Nord-Atlantique- Manche Ouest (DIRM-NAMO) refusant de faire droit à sa demande d'intégration au sein de la formation conduisant au diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;

3°) d'enjoindre à l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) de Nantes de délivrer rétroactivement, au 15 juin 2018, à M. B..., par équivalence, le diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM) et le diplôme de chef mécanicien illimité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il n'a reçu aucune information sur l'ouverture d'une session Formation complémentaire à Nantes en septembre 2016 qui n'a fait l'objet d'aucune publicité ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne remplissait pas la condition de durée de navigation en qualité d'officier breveté, motif qui a été soulevé d'office par le tribunal sans lui permettre d'y répondre ;

- le tribunal a inversé la charge de la preuve dès lors qu'il appartient à l'administration d'indiquer quels sont les éléments de " compétence, connaissance ou aptitude " qui, en application de la convention STCW ou d'ECTS, resteraient à acquérir et justifieraient le refus de l'admettre à suivre la formation du DESMM ;

- la décision qui se fonde uniquement sur l'arrêté du 11 mai 2010 méconnaît le principe de supériorité des textes conventionnels ratifiés et des directives européennes transposées alors qu'il aurait dû bénéficier d'une équivalence lui ouvrant l'accès à la formation du DESMM dans son intégralité ;

- le tribunal n'a pas pris en compte les diplômes européens et français qu'il a validés, notamment les examens Oxford, Cambridge and Rsa et un diplôme français, le Master en sciences, technologie, santé, mention sciences de l'information et des systèmes, spécialité automatique et génie électrique, qui justifient une équivalence avec les niveaux d'anglais, de mathématique, théorie des machines, électrotechnique, automatique, informatique exigés par l'arrêté du

11 mai 2010 ;

- ayant obtenu en juillet 2019 le diplôme de capitaine illimité, il peut obtenir par équivalence le diplôme DESMM, qui permet d'exercer des fonctions de commandement polyvalentes, pont et machine ou à défaut, le diplôme de chef mécanicien illimité, en application de l'article 11 de l'arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le tribunal a pu considérer, au vu du temps effectif de navigation tel qu'il ressortait des pièces du dossier et alors même que les dispositions de l'arrêté du 11 mai 2010, qui fondent la décision de l'Etat, étaient soumis au débat contradictoire, que M. B... ne justifiait pas du temps de navigation requis ;

- s'agissant de la note du 1er juillet 2016 du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer qui aurait dispensé le requérant de cette condition pour pouvoir être admis en formation du DESMM, celle-ci n'ayant pas été publiée ne saurait être invoquée à l'appui d'un recours juridictionnel ;

- au demeurant, si le requérant pouvait être dispensé de la condition relative au temps effectif de navigation, il ne pouvait pas être dispensé de la seconde condition cumulative prévue par l'article 1er de l'arrêté du 11 mai 2010 concernant la formation probatoire pour lui permettre d'acquérir ensuite, dans le cadre de la formation pour la délivrance du diplôme, la norme de compétences requise ;

- il appartenait au requérant de dire en quoi l'arrêté du 11 mai 2010 méconnaissait la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille adoptée à Londres le 7 juillet 1978 dite convention STCW ;

- si le requérant affirme qu'étant titulaire de diplômes européens, d'un diplôme français et de divers brevets, il justifie de compétences que l'Etat aurait dû considérer comme équivalentes à la formation complémentaire imposée par l'arrêté du 11 mai 2010, il ne l'établit pas, se limitant à citer les diplômes qu'il possède, de même qu'il n'établit pas non plus, en tout état de cause, dans quelle mesure la directive n°200S/36/CE du Parlement européen et du Conseil du

7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles qu'il invoque au soutien de sa requête aurait été mal transposée dans le droit national, justifiant qu'il puisse l'invoquer directement à l'appui de sa requête ;

- contrairement aux affirmations de M. B..., l'article 1er de l'arrêté du 11 mai 2010 relatif aux conditions d'admission en formation du DESMM des candidats titulaires du brevet chef de quart machine et du brevet de chef de quart passerelle ne prévoit aucune dispense à l'obligation d'avoir suivi la formation complémentaire, quel que soit le cursus, les titres et les compétences professionnelles du candidat, qui ne peuvent en aucun cas s'y substituer.

Par courrier du 28 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B... tendant à ce que la Cour reconnaisse " qu'il réunit par équivalence les conditions pour la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande ou, à défaut, qu'il réunit par équivalence les conditions pour la délivrance du diplôme de chef mécanicien illimité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ;

- le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines ;

- l'arrêté du 11 mai 2010 ;

- l'arrêté du 30 juin 2014 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de M. B....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 23 novembre 2021.

Considérant ce qui suit :

1. En 2011, M. B... a obtenu le diplôme de master de sciences, technologies, santé, mention sciences de l'information et des systèmes, spécialité automatique et génie électrique délivré par le recteur d'académie d'Aix-Marseille. Puis il a obtenu plusieurs diplômes et brevets professionnels dans le cadre des dispositions de la convention " Standart of training certification and watchkeeping " (STCW) sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adoptée à Londres le 7 juillet 1978 et publiée par le décret n° 84-387 du

11 mai 1984. En 2015, M. B... a sollicité son inscription en formation pour la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM) qui a été rejetée au motif que la réglementation applicable, issue de l'article 1er de l'arrêté du 11 mai 2010 relatif aux conditions d'admission des candidats titulaires du brevet de chef de quart machine et du brevet de chef de quart passerelle, ne prévoit aucune dispense quant à la nécessité d'avoir suivi une formation complémentaire. En 2017, M. B... a adressé une demande de délivrance du DESMM par la procédure de validation des acquis de l'expérience qui a été rejetée au motif que ses diplômes n'entrent pas dans le champ d'application du dispositif fixé par l'article 7 de l'arrêté du

13 juillet 2016. En mars 2018, M. B... a de nouveau sollicité son inscription en formation pour la délivrance du DESMM. Par une décision du 16 mai 2018, le directeur de l'Ecole nationale supérieure maritime a refusé de faire droit à sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En opposant d'office à M. B... le fait qu'il ne remplissait pas la condition de durée de navigation en qualité d'officier breveté et en estimant que ce motif était de nature à fonder légalement la décision, sans l'avoir au préalable invité à présenter ses observations, alors que cette substitution de motif n'était pas expressément demandée par l'administration, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. M. B..., officier de la marine marchande, titulaire des brevets de chef quart passerelle et chef quart machine, soutient qu'il devait être dispensé de suivre la formation complémentaire prévue par l'article 1er de l'arrêté du 11 mai 2010 et bénéficier au moins d'une équivalence de diplôme, lui ouvrant l'accès à la formation du DESMM dans son intégralité en raison de sa compétence dans les domaines concernés par la formation complémentaire.

5. D'une part, en adoptant les décrets n° 84-387 du 11 mai 1984, n° 97-754 du

2 juillet 1997 et n° 2016-1526 du 14 novembre 2016, l'Etat a pris, en droit interne, les textes réglementaires permettant l'application de la convention internationale du 7 juillet 1978 et de ses amendements sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille. De même, les objectifs fixés par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ont été transposés en droit interne par le décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.

6. D'autre part, aux termes de l'article 22 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 : " La délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime est soumise à la justification par le demandeur : (...) 4° ° Qu'il remplit la norme de compétence requise pour le titre considéré (...) 6° Qu'il remplit les conditions de service en mer. ". L'article 31 précise que : " 1.- La norme de compétence au 4° de l'article 22 du présent décret correspond à une norme ou un niveau en matière de connaissances, de compréhension et d'aptitudes requis pour la bonne exécution des fonctions associées au titre de formation professionnelle maritime considéré. Il. - Les candidats à un titre de formation professionnelle maritime reçoivent une formation dont l'objet est l'acquisition des normes ou niveaux mentionnés au 1 du présent article (. . .) ". L'article 3 de l'arrêté du

30 juin 2014 définit le cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1ère classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande : " (...) 3° Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les conditions d'admission, le programme des épreuves du concours et les conditions de la sélection sur titres. ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 11 mai 2010 relatif aux conditions d'admission en formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande des candidats titulaires du brevet de chef de quart passerelle et du brevet de chef de quart machine dans sa rédaction modifiée par arrêté du 10 août 2015 : "Les candidats titulaires à la fois du brevet de chef de quart machine et du brevet de chef de quart passerelle peuvent être admis à suivre la formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande aux conditions suivantes : - avoir suivi une formation complémentaire dont le programme est fixé en annexe n° 2 (1) au présent arrêté ; - avoir accompli, en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet de chef de quart machine et du brevet de chef de quart passerelle, huit mois de navigation effective, dans les conditions fixées par l'arrêté du

10 août 2015, soit dans les fonctions d'officier polyvalent, soit à raison de quatre mois dans chacun des services pont et machine. ".

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les dispositions réglementaires applicables ont été prises en application des textes conventionnels ratifiés et des directives européennes transposées. Si l'arrêté du 11 mai 2010 ne prévoit pas que la formation complémentaire correspond à un nombre d'ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), l'arrêté du 30 juin 2014 qui définit le cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1ère classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande comporte, dans son Titre III relatif aux conditions de formation et d'évaluation des compétences, des règles de correspondance avec les normes de compétences prescrites pour les fonctions opérationnelles par les règles II/1 et III/1 de la convention STCW.

8. En deuxième lieu, si M.B... est titulaire du brevet d'électrotechnicien créé par arrêté du 9 août 2016, pour tenir compte des possibilités offertes par la convention STCW, brevet qui lui a été délivré par équivalence en considération du niveau de compétence validé par le master en sciences, technologie, santé, mention sciences de l'information et des systèmes, spécialité automatique et génie électrique et que sa formation a été reconnue pour accéder à un poste d'enseignant en Energie-propulsion option électricité-électrotechnique-automatique à l'ENSM du Havre, ces circonstances ne sont pas de nature à elles seules à établir que ses diplômes et son parcours professionnel lui ouvrent droit à une dispense de la formation complémentaire prévue par l'article 1er de l'arrêté du 11 mai 2010 relatif à l''admission en formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande des candidats titulaires du brevet de chef de quart passerelle et du brevet de chef de quart machine. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les formations suivies, notamment à Oxford et Cambridge et les diplômes obtenus par M. B..., notamment un master en sciences, technologie, santé, mention sciences de l'information et des systèmes, spécialité automatique et génie électrique délivré par une université française lui permettraient de remplir, par équivalence, les conditions relatives au contenu spécifique de la formation professionnelle et le dispenseraient ainsi de suivre la formation complémentaire prévue par l'arrêté du 11 mai 2010.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 11 mai 2010 relatif à l'admission en formation du diplôme d'études supérieures de la marine marchande des candidats titulaires du brevet de chef de quart passerelle et du brevet de chef de quart machine méconnaît la convention STCW ainsi que la directive n° 2005/36/CE et qu'il devait bénéficier de droit d'une dispense de formation par équivalence pour accéder directement à cette formation.

10. Enfin, la circonstance de ne pas avoir été informé de l'ouverture de l'ultime session de formation complémentaire prévue à Nantes en septembre 2016, pour regrettable qu'elle soit, demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1811503/1-2 du 2 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique et solidaire.

Copie en sera adressée au directeur de l'Ecole nationale supérieure maritime.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

M. HEERS

La greffière,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02605
Date de la décision : 26/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-03 Enseignement et recherche. - Questions générales. - Examens et concours. - Droits des candidats.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : JARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-11-26;19pa02605 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award