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09/12/2021 | FRANCE | N°21PA01167

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 décembre 2021, 21PA01167


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer da

ns cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 200084...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 2000842 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 21VE00603 du 2 mars 2021, le président de la 5e chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la cour administrative d'appel de Paris le dossier de la requête présentée par M. B..., enregistrée le 1er mars 2021.

Par une requête enregistrée le 2 mars 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, M. B..., représenté par Me Mohamed, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a jamais été convoqué devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il ne démontre pas qu'il peut effectivement bénéficier d'une greffe de rein en Égypte ;

- le préfet s'est à tort cru lié par l'avis des médecins de l'OFII ;

- il n'a pas procédé à un examen approfondi de sa demande ;

- les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; le préfet n'établit pas qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Égypte ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle n'est pas suffisamment motivée.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant égyptien né le 10 novembre 1961, a sollicité le

21 novembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 12 novembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté du 12 novembre 2019 vise les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles M. B... a présenté sa demande de titre de séjour. Il précise que l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par cet article, et fait par ailleurs état d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi indiqué avec une précision suffisante les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquels il s'est fondé. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. B....

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.. (...) ". En application de l'article R. 313-23 dudit code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 18 juin 2019 par les trois médecins composant le collège de l'OFII, produit en première instance par le préfet de la Seine-Saint-Denis, comporte l'ensemble des mentions requises par les dispositions précitées. Il précise notamment qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays d'origine de M. B..., il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de cet avis doit être écarté.

6. En quatrième lieu, la seule circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit approprié l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII ne saurait établir qu'il se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de l'intéressé, dès lors notamment qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de M. B.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté.

7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par le requérant, que M. B... souffre d'une insuffisance rénale chronique préterminale, qu'il suit un traitement par hémodialyse trois fois par semaine et qu'il est inscrit sur la liste d'attente pour une greffe rénale au centre hospitalier universitaire de Rouen. Toutefois, aucun des documents médicaux qu'il produit n'évoque l'impossibilité d'un traitement par hémodialyse en Égypte, pays d'origine de l'intéressé, ni ne se prononce sur l'éventualité d'y recevoir une greffe rénale. Les articles de presse joints au dossier, qui font état d'un trafic d'organes régnant en Égypte, ne sauraient en outre suffire à remettre en cause l'avis précité du collège de médecins de l'OFII, qui estime que M. B... peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

8. En sixième lieu, M. B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il sera contraint d'interrompre brutalement le suivi médical imposé par son état de santé. Il résulte cependant de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que ce moyen ne peut qu'être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article

L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".

10. Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance d'un des titres de séjour cités à l'article L. 312-2 auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui demandent la délivrance d'un de ces titres de séjour. Comme dit ci-dessus, M. B... ne remplit pas les conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du présent arrêt que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.

12. D'autre part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ".

13. Comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... en qualité d'étranger malade est suffisamment motivée. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2021.

La rapporteure,

G. A...Le président,

I. LUBENLe greffier,

É. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01167 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01167
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : MOHAMED

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-09;21pa01167 ?
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