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15/12/2021 | FRANCE | N°21PA04529

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 15 décembre 2021, 21PA04529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités allemandes aux fins d'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2115065 du 28 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. B..., représenté par Me Lambert, demande

à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ann...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2021 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités allemandes aux fins d'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2115065 du 28 juillet 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. B..., représenté par Me Lambert, demande à la Cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2115065 du 28 juillet 2021 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2021 du préfet de police ;

4°) de dire que la France est responsable de sa demande d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lambert de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- dès lors que le délai maximal de 21 mois dont les autorités allemandes disposaient pour traiter la demande d'asile qu'il faite en Allemagne le 4 décembre 2018, en application de l'article 31, paragraphe 5 de la directive 2013/32 était expiré, cet Etat ne pouvait plus être regardé comme l'Etat responsable de sa demande d'asile et en conséquence, lui-même n'entrait pas dans les prévisions du b) ou même du d) de l'article 18 du règlement n° 604/2013.

La requête a été produite au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Lambert, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant somalien né le 1er mars 2000, est entré irrégulièrement en France et a sollicité, le 12 mai 2021, son admission au séjour au titre de l'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2021, le préfet de police a décidé le transfert de M. B... aux autorités allemandes. M. B... relève appel du jugement du 28 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du 30 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, s'agissant notamment de l'état de la demande d'asile qu'il a effectué dans ce pays le 4 décembre 2018. A ce titre, si le préfet de police a, au départ, saisi les autorités allemandes sur le fondement du d) de l'article 18 du règlement n° 604/2013, qui vise les ressortissants de pays tiers ou apatrides dont la demande de protection internationale a été rejetée et qui ont présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouvent, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre, c'est suite aux déclarations faites par le requérant lui-même, lors de l'entretien du 12 mai 2021 qui a suivi sa demande d'asile en France, et selon lesquelles sa demande d'asile faite précédemment en Allemagne a été rejetée. Les autorités allemandes ayant accepté la reprise en charge de M. B... sur le fondement du b) de l'article 18 du règlement n° 604/2013, c'est cette disposition, qui concerne les demandeurs dont la demande est en cours d'examen, qui est visée dans l'arrêté litigieux et qui constitue le fondement de la mesure de transfert.

4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 18 du règlement n° 604/2013 : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / b) reprendre en charge (...) le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (...) / 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. ". Et aux termes de l'article 31 de la directive 2013/32/UE : " (...) 3. Les États membres veillent à ce que la procédure d'examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l'introduction de la demande. Lorsqu'une demande est soumise à la procédure définie par le règlement (UE) n° 604/2013, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où l'État membre responsable de son examen a été déterminé conformément à ce règlement et où le demandeur se trouve sur le territoire de cet État membre et a été pris en charge par l'autorité compétente. / Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d'une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque: (...) / c) le retard peut être clairement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l'article 13. Exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale (...) / 5. En tout état de cause, les Etats membres concluent la procédure d'examen dans un délai maximal de vingt-et-un mois à partir de l'introduction de la demande ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 18 du règlement n° 604/2013 que les autorités allemandes, auprès desquelles M. B... avait déposé une demande de protection internationale le 4 décembre 2018, étaient tenues de le reprendre en charge, suite à la demande en ce sens faite par les autorités françaises dans le délai de deux mois visé à l'article 23, paragraphe 2, du règlement, et de mener à terme l'examen de la demande de protection internationale de l'intéressé. La circonstance que le délai maximal de vingt-et-un mois visé à l'article 31, paragraphe 5, de la directive 2013/32 n'aurait pas été respecté par les autorités allemandes est sans incidence à cet égard, un tel dépassement ne faisant pas perdre à l'Allemagne sa qualité d'Etat membre responsable, au sens du règlement, au profit de la France.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Lambert et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2021.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04529 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04529
Date de la décision : 15/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2021-12-15;21pa04529 ?
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